Publié le 30 septembre 2022 par : Mme Riotton.
Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° L’article L. 161‑1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les sentiers et chemins ruraux peuvent contribuer à la préservation des paysages, de la biodiversité, et constituent des moyens d’accès à la nature. Lorsqu’ils ne sont pas utilisés pour la circulation automobile, le passage des piétons sur ces chemins ruraux représentés au cadastre comme l’ensemble des voies publiques, s’effectue librement dans le respect des lois et règlements de police. » ;
2° L’article L. 161‑3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il en est de même comme chemin rural, si en l’absence de titre le chemin peut relier deux voies ou chemins, quel que soit son usage.
« La commune n’est pas tenue d’entretenir les chemins ruraux qu’elle n’a pas mis en état de viabilité. »
La proposition de loi vise à protéger la propriété privée. Il importe de rappeler et préciser toute l’utilité des chemins ruraux des communes qui sont les seuls chemins prévus pour l’usage du public et qui sont représentés au cadastre comme l’ensemble des voies publiques.
En effet les sentiers et chemins ruraux non utilisés pour la circulation automobile permettent aux piétons de respecter les propriétés privées et constituent un support principal de la circulation à pied dans la nature.
En outre l’amendement vise à conforter les communes dans la préservation de leur patrimoine.
La réaffirmation du statut de ces chemins permet leur conservation et parallèlement la sauvegarde de leur biodiversité.
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