Publié le 3 octobre 2022 par : Mme Ménard.
À la fin de la sixième phrase de l’alinéa 3, substituer aux mots :
« n° 85‑729 du 18 juillet 1985 relative à la définition et à la mise en œuvre de principes d’aménagement »
les mots :
« n° 2005‑157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux ».
Si le cantonnement du dispositif aux clôtures réalisées après le 23 février 2005 écartera un grand nombre de clôtures plus anciennes, il est à craindre que cette date pivot empêche la loi d’entrer en vigueur pour raisons constitutionnelle. La date de 2005 satisfait les critères qui rendent possible une loi rétroactive. Un compromis avait été trouvé avec les chasseurs et l’on ne voit guère en quoi la date du 18 juillet est pertinente et met en péril la raison d’être du texte. Par ailleurs, l’amendement n°CD30 adopté en commission précise que “toute réfection ou rénovation de clôtures antérieures à la loi n°2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux doit être réalisée selon les critères définis au présent article.” En l’espèce il suffit d’attendre que les clôtures antérieures à 2005 se détériorent. Comme le disait le sénateur Cardoux : “le prochain effort consistera à prévoir des mesures incitatives au désengrillagement pour ceux qui ont mis en place leur dispositif avant 2005”.
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