Publié le 1er octobre 2022 par : M. Chudeau.
Après l’article L. 371‑1‑1 du code de l’environnement, dans sa rédaction résultant de la présente loi, il est inséré un article L. 371‑1‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 371‑1‑2. – À l’exception des clôtures nécessaires à la Défense nationale, à la sécurité publique ou à tout autre intérêt public, les dispositifs vulnérants sont interdits en milieu naturel.
« Les dispositifs vulnérants existants ou posés sur des clôtures existantes doivent être supprimés par les propriétaires des parcelles concernées sous cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° du visant à limiter l'engrillagement des espaces naturels et à protéger la propriété privée.
« Si cette obligation n’est pas respectée dans ce délai, les dispositifs vulnérants seront ôtés par décision du préfet et les frais engagés mis à la charge du propriétaire de la parcelle. »
Les dispositifs vulnérants (fils barbelés, pieux acérés, tessons de verres et autres) sont aujourd'hui sans aucune justification en milieu naturel. Les élevages en plein air, dont les pâturages et terrains étaient autrefois protégés par des fils de fer barbelés, peuvent être aujourd'hui généralement protégés par des clôtures électriques non vulnérantes.
Les nouvelles dispositions concernant les clôtures, telles que prévues par la présente proposition de loi, rendent totalement inutiles le recours à des dispositifs vulnérants. Ceux-ci sont de nature à occasionner des blessures à la faune sauvage lors de ses déplacements naturels ou en cas d'action de chasse. Ces dispositifs vulnérants parsèment aujourd'hui les espaces naturels de notre pays sans utilité véritable. Ils représentent également des dangers pour les usagers des espaces naturels. Ils sont enfin parfaitement inesthétiques et défigurent notre patrimoine paysagé.
Il est désormais nécessaire d'en faire l'économie et de les supprimer totalement de notre environnement naturel. c'est le sens du présent amendement.
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