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Fonctionnement du marché du travail — Texte n° 276

Amendement N° 386 (Irrecevable)

Publié le 30 septembre 2022 par : M. Turquois.

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I. – L’article L. 5422‑2 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La condition d’activité professionnelle antérieure est applicable de façon identique pour les travailleurs en congé pour création d’entreprise visé aux articles L. 3142‑105 et suivants et s’apprécie à la date de départ en congé. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

Un salarié qui envisage de créer ou de reprendre une entreprise peut solliciter, auprès de son entreprise et sous certaines conditions, un congé à temps plein ou à temps partiel pour tester son projet entrepreneurial (CCE).

Le congé à temps plein pour création d’entreprise en principe n’est pas rémunéré mais permet au salarié de maturer un projet, tout en ayant la possibilité de retrouver son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente.

Dans ce cadre, l’accès à l’allocation d’assurance est souvent nécessaire pour faire face aux charges existantes le temps que le chiffre d’affaires progresse.

Toutefois, le CCE à temps plein se traduit juridiquement par une interruption du contrat de travail, faisant obstacle à ce que le salarié puisse bénéficier du chômage dans les mêmes conditions que celles en vigueur depuis son ouverture au profit des salariés en CDI démissionnaires pour reconversion professionnelle justifiant d'une durée d’activité salariée continue de 5 années.

Ainsi, dans le cadre du CCE, la suspension du contrat de travail ne permet pas de répondre à la condition d’activité continue durant 5 années qui est notamment exigée pour ouvrir le bénéfice du chômage aux salariés démissionnaires.

Cette inégalité de traitement peut sembler justifiée considérant la différence d'effort contributif entre un salarié démissionnaire (cotisant jusqu’à la démission) et un salarié en congé (ne cotisant donc pas durant la période de congé). Par ailleurs, il peut sembler incohérent d'ouvrir le bénéfice du chômage au profit de travailleurs n'ayant pas perdu leur emploi.

Pour autant, le CCE est directement lié au projet entrepreneurial et la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel a profondément modifié la conception du chômage en permettant également de le concevoir comme un filet de sécurité au soutien des reconversions professionnelles.

Le présent amendement propose donc de s'inscrire dans le prolongement de cette nouvelle conception en ouvrant le bénéfice du chômage au profit des salariés en CCE grâce à la création d’une condition de période d’activité antérieure et continue identique à celle applicable pour les salariés démissionnaires, en précisant que cette période s'apprécie à compter de la date de départ en congé.

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