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Fonctionnement du marché du travail — Texte n° 276

Amendement N° 366 (Irrecevable)

Publié le 30 septembre 2022 par : M. Lamirault.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après le deuxième alinéa de l’article L. 1237‑14 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorité administrative est chargée de fixer des quotas de rupture conventionnelle par entreprise au delà desquels les demandes d’homologation sont refusées. »

Exposé sommaire :

La rupture conventionnelle est un mode de rupture du contrat de travail à durée indéterminée résultant d’un commun accord entre l’employeur et le salarié.

Si le Code du travail prévoit des règles qui vise à ne pas conduire l'employeur à contourner les règles du licenciement collectif pour motif économique et ainsi abuser de la procédure de rupture conventionnelle, il n'existe pas un nombre maximal de rupture conventionnelle à ne pas dépasser hors contexte économique difficile.

Le présent amendement propose donc que l'autorité compétente puisse déterminer un nombre maximal de rupture conventionnelle au delà desquelles il lui sera possible de refuser d'homologuer les demandes de rupture conventionnelle.

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