Publié le 30 septembre 2022 par : Mme Vidal.
I. –Compléter l’alinéa 3 par les mots :
« ou comme proche aidant non professionnel des personnes atteintes d’une affection de longue durée ou d’une maladie chronique ».
II. – En conséquence, après l’alinéa 17, insérer l’alinéa suivant :
« 2° bis Après le deuxième alinéa de l’article L. 6423‑1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Cet accompagnement pour les aidants mentionnés au II de l’article L. 335‑5 du code de l’éducation peut s’inscrire dans tous les domaines et secteurs d’activités sans se limiter à l’action sociale et médico-sociale définie à l’article L. 311‑1 du code l’action sociale et des familles. »
L’article 4 ouvre plus largement la VAE aux aidants familiaux de personnes handicapées et aux proches aidants de personnes âgées en perte d’autonomie. Pour autant des proches aidants de personnes atteintes de maladies chroniques peuvent développer des aptitudes et des compétences similaires sans pour autant relever des définitions d’aidant d’une personne handicapée ou d’une personne âgée dépendante. Afin de répondre à l’ambition de ce projet de loi de reconnaitre les savoirs et compétences de tous les proches aidants, dans leur diversité, il convient de viser également les proches aidants de personnes malades, tout particulièrement celles et ceux qui ont accompagné un enfant, un parent ou un conjoint atteint d’une maladie chronique n’entrainant pas toujours de reconnaissance de handicap (cancer…).
Par ailleurs, l’exploration des compétences développées dans la relation d’aide ne doit en aucun cas conduire à une orientation pré-établie des proches aidants vers les métiers de l’aide, de l’accompagnement et des soins, entravant pour les aidants la liberté de choisir leur avenir professionnel.
Tels sont les deux objectifs du présent amendement.
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