Publié le 30 septembre 2022 par : M. Belhaddad.
L’article L. 211‑4 du code du sport est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ils bénéficient du régime de financement des centres de formation des apprentis défini aux articles L. 6211‑1 à L. 6261‑2 du code du travail. Indépendamment du diplôme préparé, les élèves de ces centres disposent du statut d’apprentis. »
Cet amendement vise à reconnaitre les centres de formation de jeunes sportifs comme centres de formation d'apprentis.
L'apprentissage repose sur le principe de l'alternance entre enseignement théorique et une pratique du métier chez un employeur auquel l'apprenti est lié par un contrat de travail.
Dans la formation des sportifs professionnels, cette alternance a cours mais n'est pas reconnue comme relevant de l'apprentissage, dès lors que le diplôme préparé n'est pas un diplôme professionnel délivré par le Ministère des Sports. La grande majorité des jeunes sportifs en centre de formation prépare un baccalauréat général et technologique délivré par le Ministère de l'Education nationale.
Inclure les centres de formation dans l'apprentissage, c'est accorder aux jeunes sportifs le statut et les droits des apprentis, et ce pour plus de 2000 jeunes. C'est un enjeu d'égalité, social et éducatif.
« II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
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