Publié le 29 septembre 2022 par : Mme Ménard.
Compléter cet article par l’alinéa suivant :
« 8° À l’article L. 6222‑27 du code du travail, les mots : « de l’âge du bénéficiaire et » sont supprimés. »
La question du marché de l’emploi en vue du plein emploi ne peut être traitée sans prendre en considération la situation des apprentis.
L’objectif de cet amendement est donc de proposer une rémunération adaptée aux nouveaux profils des apprentis en basant le salaire minimum légal de l’apprenti sur le seul critère du niveau de diplôme préparé et ce, quel que soit l’âge.
Aujourd’hui, la rémunération des apprentis est déterminée en fonction de leur âge et de leur progression dans le cycle de formation. Cela pénalise l’embauche des apprentis plus âgés. À diplôme et niveau de formation égaux, les apprentis majeurs sont plus payés que les apprentis mineurs.
Alors même que les candidats à l’apprentissage provenant d’une réorientation, souvent post bac, sont en augmentation (30 % des candidats entrés en apprentissage en 2015-2016 sont dans ce cas), cette situation pénalise le développement de l’apprentissage dans les entreprises artisanales alors que la réforme ouvre l’apprentissage à de nouveaux publics jusqu’à 29 ans révolus.
De plus, l’enregistrement ayant été remplacé par un simple dépôt du contrat d’apprentissage, les conditions de rémunération des apprentis seront ainsi simplifiées et pourront éviter les erreurs de détermination du salaire de l’apprenti et donc éviter tout contentieux.
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