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Fonctionnement du marché du travail — Texte n° 276

Amendement N° 122 (Irrecevable)

Publié le 29 septembre 2022 par : Mme Ménard.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le neuvième alinéa de l’article L. 442‑1 est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase, les mots : « un minimum fixé par décret » sont remplacés par les mots : « 1,2 fois la valeur horaire du salaire minimum de croissance » ;

b) Au début de la troisième phrase, les mots : « Les indemnités mentionnées respectivement aux 2° et 3° sont comprises » sont remplacés par les mots : « L’indemnité mentionnée au 2° est comprise » ;

c) Après la même troisième phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Pour l’indemnité mentionnée au 3° , le minimum et le maximum ne peuvent être inférieurs, respectivement, à 1 et 2 fois le minimum garanti déterminé dans les conditions prévues à l’article L. 3231‐12 du code du travail. » ;

2° Le chapitre II du titre IV du livre IV est complété par deux articles L. 442‑2 et L. 442‑3 ainsi rédigés :

«  Art. L. 442‑2. – L’accueillant familial qui reçoit à son domicile un bénéficiaire de l’allocation personnalisée d’autonomie et qui ne peut être remplacé peut ouvrir droit à des dispositifs répondant à des besoins de répit, dans le cadre de l’allocation personnalisée d’autonomie et sans préjudice du plafond mentionné à l’article L. 232‐3‐1. Ces dispositifs, qui doivent être adaptés à la personne aidée, sont définis dans le plan d’aide, en fonction du besoin de répit évalué par l’équipe médico‐sociale lors de la demande d’allocation, ou dans le cadre d’une demande de révision, dans la limite d’un plafond et suivant des modalités fixées par décret. »

« Art. L. 442‐3. – Les accueillants familiaux tels que définis à l’article L. 441‐1 mais ne relevant pas des dispositions des articles L. 444‐1 et suivants sont assimilés à des salariés pour l’application des articles L. 5422‐1 à L. 5422‐24 du code du travail.

« Les mesures d’application du présent article sont définies dans les conditions prévues à l’article L. 5422‐20 du même code. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Exposé sommaire :

L’objectif de cet amendement est de revaloriser le travail réalisé par les accueillants familiaux à travers leur rémunération journalière, leur indemnité représentative des frais d’entretien et la reconnaissance de l’assurance chômage.
Cette revalorisation est d’autant plus importante que l'accueil de nos aînés dans les structures collectives est de plus en plus compliqué. Que cela soit dû à un manque de place, à des coûts élevés ou à la crainte de la part des familles de confier leurs parents à des structures où malheureusement des mauvais traitements sont à déplorer, une seule de ces raisons suffit à revaloriser le statut des accueillants familiaux.
Dans l’Hérault déjà en 2019, ces derniers avaient manifesté pour que leur salaire soit revalorisé puisqu’à l’époque ils ne touchaient que 25 euros par jour ; l’équivalent de deux heures et demi de travail payées au Smic alors qu’ils pouvaient garder plusieurs personnes âgées en même temps. Ils se plaignaient de travailler jour et nuit sans pouvoir bénéficier de jours de congés, pas même le dimanche. Un travail prenant qui ne leur permet pas de cumuler un autre emploi.

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