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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 — Texte n° 274

Amendement N° CF8 (Non soutenu)

Publié le 5 octobre 2022 par : M. Le Fur.

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Compléter cet article par les neuf alinéas suivants :

« II. – L’article L741‑16 du code rural et de la pêche maritime est ainsi rédigé :

« Art. L741‑16. – Les employeurs relevant du régime de protection sociale des professions agricoles sont exonérés des cotisations mentionnées au I de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale pour les travailleurs qu’ils emploient.

Pour l’application du premier alinéa du présent I, les cotisations à la charge de l’employeur dues au titre des régimes de retraite complémentaire légalement obligatoires mentionnés à l’article L. 921‑4 du code de la sécurité sociale figurant à l’article L. 241‑13 du même code sont remplacées par les cotisations de la retraite complémentaire obligatoire des salariés versées aux institutions de retraite complémentaire mentionnées à l’article L. 727‑2 du présent code.

Les travailleurs agricoles sont des salariés dont le contrat de travail est conclu pour une durée déterminée ou indéterminée, y compris par un groupement d’employeurs, afin de réaliser des tâches liées au cycle de la production animale et végétale mentionnées aux 1° , 3° , à l’exclusion des tâches réalisées par des entreprises de travaux forestiers, et 4° de l’article L. 722‑1 du présent code et aux activités de transformation, de conditionnement et de commercialisation de produits agricoles lorsque ces activités, accomplies sous l’autorité d’un exploitant agricole, constituent le prolongement direct de l’acte de production.

Cette exonération est déterminée conformément à un barème dégressif linéaire fixé par décret.

Pour les cotisations dues au titre des rémunérations dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2023, l’exonération est totale pour une rémunération mensuelle inférieure ou égale au salaire minimum de croissance majoré de 20 % et devient nulle pour une rémunération mensuelle égale ou supérieure au salaire minimum de croissance majoré de 60 %.

Pour le calcul de l’exonération, la rémunération mensuelle et le salaire minimum de croissance sont définis dans les conditions prévues aux quatrième et cinquième phrases du premier alinéa du III de l’article L. 241‑13 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction en vigueur au 31 décembre 2010. »

III. – L’exonération prévue au II du présent article donne lieu à compensation intégrale par l’État. Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé avec celui d’une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l’application de taux spécifiques, d’assiettes ou montants forfaitaires de cotisations, à l’exception de la déduction forfaitaire prévue à l’article L. 241‑18 du code de la sécurité sociale ou par l’article 2 de la loi n° 2022‑1158 du 16 août 2022.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »

Exposé sommaire :

Cet amendement a pour objet d’accompagner les entreprises de la production agricole dans le défi confié par la nation : assurer la souveraineté alimentaire de la France.

Dans la mesure où les entreprises agricoles subissent de plein fouet d’une part la forte augmentation des coûts de production avec une hausse conséquente du prix de leurs intrants et d’autre part les réévaluations multiples du SMIC, effet multiplié par le recours de plus en plus développé du salariat face à la difficulté du renouvellement générationnel, pour continuer à exploiter, elles ont besoin d’être soutenues par la prise en charge par l’État d’une partie des charges sociales des rémunérations versées à leurs salariés.

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