Publié le 4 octobre 2022 par : M. Meyer Habib.
I. – L’article L. 136‑6 du code de la sécurité publique est ainsi modifié :
1° Le I bis et le I ter sont abrogés.
2° À la première phrase du premier alinéa du III, la première occurrence du mot : « à » est remplacée par le mot : « et ».
II. – L’article L. 136‑7 du code de la sécurité publique est ainsi modifié :
1° Le I bis et le I ter sont abrogés.
2° Le second alinéa du VI est supprimé.
III. – L’ordonnance n° 96‑50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale est ainsi modifiée
1° La dernière phrase du premier alinéa du I de l’article 15 est supprimée ;
2° L’article 16 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « aux I et I bis » sont remplacés par les mots : « au I ».
b) Le 1° et 3° du I s’appliquent aux revenus perçus à compter du 1er janvier 2023.
c) Le 1° et 4° du même I s’applique aux plus-values réalisées au titre des cessions intervenues à compter du 1er janvier 2020.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement vise à rectifier une injustice fiscale : l’assujettissement, par la loi de finances rectificative pour 2012, des Français établis hors de l’Union européenne non-affiliés à un régime français de sécurité sociale aux prélèvements sociaux (CSG, CRDS et autres) sur les revenus du patrimoine de source française.
Par cette mesure, les Français non-résidents financent les régimes obligatoires de sécurité sociale, dont l’écrasante majorité n’en bénéficient pas ! En effet, plus de 90 % d’entre eux sont couverts soit par un système de protection sociale de leur pays de résidence soit par le régime volontaire de la Caisse des Français de l’étranger. Il en résulte donc une double imposition.
Par son arrêt « de Ruyter » du 26 février 2015, la Cour de justice de l’Union européenne a jugé cette situation contraire au Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil, du 14 juin 1971, relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non-salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté. Ce texte, d’application directe, qui coordonne les systèmes de sécurité sociale au sein de l’espace européen, subordonne en effet le paiement de cotisations sociales au bénéfice du régime obligatoire de sécurité sociale concerné.
Après avoir tenté un tour de passe-passe budgétaire en affectant le produit des prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine des non-résidents au financement du Fonds de Solidarité Vieillesse (FSV) fonds non-contributifs, dans le PLFSS 2016, le Gouvernement a été contraint par l’évolution de la jurisprudence de supprimer ces prélèvements dans le PLFSS 2020 pour les non-résidents au sein de l’Espace économique européen (EEE) et la Suisse.
Ainsi, cette évolution législative ne concerne pas à ce jour les contribuables affiliés à un régime de sécurité sociale dans un État tiers, c’est-à-dire hors de l’Espace économique européen (EEE) et de la Suisse, qui continuent de s’acquitter de ces lourds prélèvements.
Cette fiscalité à deux vitesses est vécue comme une terrible injustice par les Français de l’étranger.
Surtout, elle est constitutive d’une discrimination violant le principe constitutionnel d’égalité devant la loi fiscale.
Aussi, elle expose à terme l’État à de lourdes condamnations devant la justice administrative, non sur le fondement du droit de l’Union européenne mais sur le fondement du droit interne.
C’est pourquoi, le présent amendement vise à mettre le droit positif en cohérence avec nos principes constitutionnels en exonérant des prélèvements sociaux (CSG, CRDS et autres) sur les revenus du patrimoine de source française l’ensemble des Français non-résidents non-affiliés à un régime français de sécurité sociale, sans distinction géographique.
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