Publié le 6 octobre 2022 par : Mme Valentin.
Avant l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :
« I A. – Au troisième alinéa de l’article L. 232‑4 du code de l’action sociale et des familles, les mots : « financé par forfait global dans le cadre d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens prévu à l’article L. 313‑11‑1 » sont supprimés. »
Cet amendement prévoit de permettre une annualisation du plan d’aide APA, quel que soit le statut du service d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD), et que ce dernier ait conclu ou non un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) avec le département.
La forfaitisation annuelle du plan d’aide APA permettra de prendre en compte, par exemple, le cas d’une personne âgée en perte d’autonomie se brisant le col du fémur et obligée d’être hospitalisée ou la situation de la personne âgée s’absentant de son domicile pour un séjour dans sa famille.
En effet, à ce jour, la possibilité de l’annualisation du plan d’aide n’est ouverte que si le bénéficiaire de l’APA est pris en charge par un service d’aide à domicile financé par forfait global dans le cadre d’un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens. Or, rien ne justifie une telle rupture d’égalité, tant pour les personnes que pour les services. Il est, par ailleurs, utile de rappeler que l’APA est une aide individualisée n’ayant nullement pour objet de financer un service médico-social.
Enfin, cette forfaitisation est subordonnée au respect d’un certain nombre de conditions destinées à préserver les intérêts des bénéficiaires de l’APA recourant à ces services, fixées par l’article D. 232‑11‑1 du CASF, notamment pour le cas où le bénéficiaire n’utiliserait pas la totalité́ des heures prévues par son plan d’aide.
Ouvrir cette possibilité à l’ensemble des bénéficiaires de l’APA permettrait ainsi aux SAAD d’adapter, sous réserve du respect de l’enveloppe globale du plan d’aide, l’accompagnement auprès de leurs bénéficiaires en fonction de leur état de fragilité.
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