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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 — Texte n° 274

Amendement N° AS854 (Irrecevable)

Publié le 6 octobre 2022 par : M. Bazin.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l’article 33, ajouter un nouvel article ainsi rédigé :
I. Le II de l’article L.314-2-1 du Code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
Les termes « au 1° de l’article L.313-1-3 » sont remplacés par « au 1° et 2 de l’article L.313-1-3 ».
II. Le 2° du II de l’article L.314-2-1 du Code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
Les termes « garantissant le fonctionnement intégré de la structure et la cohérence de ses interventions » sont remplacés par « garantissant la cohérence des interventions d’aide, d’accompagnement et de soins auprès de la personne accompagnée ».

Exposé sommaire :

De nombreux rapports ont mis en exergue la grande complexité du parcours pour les personnes fragiles comme leurs aidants afin d’accéder à une offre globale d’aide, d’accompagnement et de soins à domicile. Il est ainsi nécessaire de garantir que la charge de la coordination revienne aux services, et non aux proches.

Les services autonomie à domicile qu’ils relèvent du 1° ou du 2° de l’article L.313-1-3 du CASF devront assurer une mission de coordination des prestations d’aide et d’accompagnement et des prestations de soins.

En effet, le 2° de l’article L. 313-1-3 fait obligation aux services qui ne délivreront que des prestations d’aide et d’accompagnement de mettre en place une organisation permettant de répondre aux besoins de soins des personnes qu’ils accompagnent. Ce qui nécessitera que lesdits services disposent des moyens pour assurer cette coordination, notamment en lien avec les cabinets d’infirmiers libéraux. Sans cette dotation coordination, cela risque de créer des « sous » services autonomie à domicile, ce qui va à l’encontre de la réforme initiée par la LFSS 2022.

Ce présent amendement vise donc à assurer à l’ensemble des services autonomie à domicile, qu’ils relèvent du 1° ou du 2° de l’article L.313-1-3, la dotation coordination prévue à l’article L.314-2-1.

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