Publié le 6 octobre 2022 par : Mme Dubré-Chirat.
Au début de la première phrase du cinquième alinéa de l’article L. 4311‑1 du code de la santé publique, les mots : « Dans un protocole inscrit dans le cadre d’un exercice coordonné tel que prévu aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3, et dans des conditions prévues par décret » sont supprimés.
La loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé a instauré la possibilité pour les infirmiers d’adapter la posologie de certains traitements pour des pathologies données, sous réserve de l’existence d’un protocole établi par un médecin. Les conditions dans lesquelles sont rédigés les protocoles ont été précisées à l’article D.4311-15-2 du code de la santé publique. La loi ne permet cette adaptation que dans le cadre d’une équipe de soins primaires, d’une CPTS, d’un centre ou d’une maison de santé.
Or en pratique et du fait de la démographie médicale, les infirmiers sont contraints de prendre des initiatives de manière rapide pour la bonne prise en charge du patient et le nécessaire recours à un médecin s’avère être un frein dans celle-ci.
Par ailleurs de par leur proximité avec les patients et leurs connaissances théoriques, les infirmiers sont tout à fait à même de procéder à cette adaptation sans avoir recours à un tiers.
Aussi, il est proposé de supprimer, au sein de l’article L4311-1 du code de la santé publique, la condition de l’existence d’un protocole. Cette simplification de la réglementation permettra de répondre aux besoins des patients, en évitant la mobilisation d’un médecin, dans un souci d’efficience et d’efficacité de la prise en charge du patient.
Cet amendement a été élaboré avec l'Ordre National des Infirmiers.
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