Publié le 6 octobre 2022 par : Mme Dubré-Chirat.
I. – À titre expérimental, par dérogation à l’article L. 2223‑42 du code général des collectivités territoriales et à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi, le directeur général de l’agence régionale de santé peut, après avis du ministre en charge de la santé, habiliter des infirmières et infirmiers au sein de ladite région à réaliser et délivrer des certificats de décès.
II – Un décret fixe le champ et les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation ainsi que les régions concernées et précise, notamment, le fait que seul les infirmières et infirmiers qui se porteront volontaires pour participer à cette expérimentation seront concernés. Il détermine notamment la rémunération due pour la participation à l’expérimentation ainsi que les modalités de financement de celle-ci. Il détermine aussi les cas où l’infirmier peut solliciter un médecin pour réaliser ce certificat si besoin.
III – Un rapport d’évaluation est réalisé par le Gouvernement au terme de l’expérimentation et transmis au Parlement.
Le code général des collectivités territoriales, à son article L. 2223-42, dispose que seul un médecin peut délivrer un certificat attestant le décès.
Lors du confinement, il a été constaté que la pénurie de médecin entraine parfois un délai particulièrement long et imposant à la famille du défunt pour obtenir le certificat de décès de leur proche.
La constatation du décès, qui survient dans des délais loin d’être raisonnables, ne sont pas acceptables, notamment sur le plan humain et encore plus en période de crise sanitaire.
Ces situations ont entrainé lors de la première vague des moments de grandes souffrances tant au niveau des familles qu’on ne pouvait informer du décès lorsque la certitude du décès n’est pas
établie mais aussi au niveau des soignants ne pouvant demander la mise en œuvre du travail des pompes funèbres pour la conservation des corps.
L’élargissement des compétences des infirmiers pour l’établissement du dit certificat, dans des zones bien identifiées (celle où le virus circule librement) paraît être une solution pour les régions les plus en difficulté.
D’autant plus que dans certains de nos territoires d’Outre-mer (Mayotte par exemple), où la présence médicale est rare, des dérogations sont effectivement en place pour permettre aux autres professionnels de santé de constater le décès et d’établir le certificat.
Les infirmiers par leur formation et leur niveau universitaire sont des cliniciens capables d’agir en toute et complète autonomie à l’instar de nombreux pays à travers le monde, afin d’établir le certificat de décès, qui d’après la proposition reste un acte administratif, complété par un médecin. Cette proposition, au vu des difficultés liées aux équipements et de le voir assujettir à un autre praticien alors que ses compétences lui permettent d’agir en indépendance et responsabilité.
Cette proposition d’expérimentation vise aussi à reconnaitre le rôle incontournable des infirmiers autant en ville qu’en établissement sanitaire ou médico-social.
L’expérimentation devra prévoir une rémunération à l’instar de celle instituée pour les médecins par l’article L.162-5-14-2 du code de la sécurité sociale.
Par ailleurs, ce dispositif n’enlève en rien le droit au médecin de délivrer un certificat médical.
Cet amendement a été élaboré avec l'Ordre National des Infirmiers.
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