Publié le 6 octobre 2022 par : Mme Lingemann.
I. – L’article L. 162‑5 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après la seconde occurrence du mot : « médecins », sont insérés les mots : « ainsi que les étudiants en dernière année de troisième cycle de médecine » ;
2° Il est complété par un 28° ainsi rédigé :
« 28° : Les conditions à remplir pour être pleinement conventionné, notamment celles relatives aux zones d’exercice définies par l’agence régionale de santé en application de l’article L. 1434‑4 du code de la santé publique. ».
II. – Si, dans les douze mois suivant la promulgation de la présente loi, aucune mesure de limitation de régulation des nouvelles installations de médecins généralistes n’a été instituée dans les conditions prévues au présent I, le plein accès des médecins au conventionnement prévu par ledit article est régulé dans les conditions suivantes :
1° En cas de première installation d’un médecin généraliste dans les zones caractérisées par une offre de soins insuffisante, telles que mentionnées au 1° de l’article L. 1434‑4, le conventionnement fait l’objet d’une application stricte.
2° En cas de première installation d’un médecin généraliste dans les zones caractérisées par une offre de soins particulièrement élevée, telles que mentionnées au 2° de l’article L. 1434‑4, le conventionnement peut faire l’objet d’un abattement selon les modalités arrêtées par les agences régionales de santé.
Le présent amendement vise à favoriser une meilleure répartition géographique des médecins généralistes en permettant d’une part aux étudiants en dernière année de médecine générale d’exercer dans des zones où l’offre de soins est faible et d’autre part, en donnant la possibilité aux agences régionales de santé d’établir un conventionnement différencié selon la zone d’installation des nouveaux médecins généralistes.
Nous observons, en France, de nombreux déserts médicaux. Selon une étude portant sur l’année 2018, près de 7,5 millions de Français vivent dans un désert médical contre 5,7 millions en 2016.
L’accélération de la désertification médicale conduit à une prise de retard dans le traitement de soins et à une surmortalité.
Si l’augmentation du numérus clausus a permis une augmentation du nombre de médecins généralistes en France, il le ne permet pas d’équilibrer leur répartition sur le territoire.
A fortiori, cette évolution concentre le nombre de ces professionnels de santé dans les mêmes localités, entraînant une baisse de l’activité de chaque médecin et une augmentation des coûts de santé pour les patients.
Il convient donc d’agir en faveur d’une meilleure répartition en renforçant l’alliance entre l’État et les territoires.
L’amendement porte ainsi l’objectif de réguler l’installation des médecins en mettant en avant l’impératif de service public rendu pour chaque nouvelle installation, sans pour autant remettre en cause le principe de la liberté d’installation des médecins.
En effet, si un médecin s’installe dans une zone où l’offre de soins est déjà conséquente, le service public n’est pas pleinement rendu.
A l’inverse, si un médecin s’installe dans une zone où l’offre de soins est insuffisante, le service public est alors pleinement rendu.
Le cœur du dispositif s’attache à instaurer une application différenciée du conventionnement selon des modalités qui resteront à définir par les agences régionales de santé, tout en laissant la liberté de s’installer aux médecins.
A fortiori, en permettant aux étudiants en dernière année de médecine de s’installer dans des zones sous dotées, tel que proposé à l’article premier, les Français disposeront d’une augmentation significative du nombre de médecins à court terme.
Par ailleurs, après avoir exercé dans une zone, ces jeunes médecins pourront librement s’y installer durablement.
Faciliter les débuts de carrière et répondre aux enjeux des territoires, tels sont les objectifs de cet amendement vient renforcer les dispositifs incitatifs existants.
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