Publié le 6 octobre 2022 par : M. Dharréville, M. Monnet.
Après l’article L. 242‑10 du code de la sécurité sociale, il est insérée une section 4 ainsi rédigée :
« Section 4
« Cotisations assises sur les rétributions perçues par les intervenants dans les associations d’étudiants à caractère pédagogique
« Art. L. 242‑11. – Les revenus financiers des sociétés tenues à l’immatriculation au registre du commerce et des sociétés, conformément à l’article L. 123‑1 du code de commerce, entendus comme la somme des dividendes bruts et assimilés et des intérêts bruts perçus, sont assujettis à une contribution dont le taux est égal à la somme des taux des cotisations sociales patronales assises sur les rémunérations ou gains perçus par les travailleurs salariés ou assimilés. »
Le financement de la protection sociale est extrêmement fragilisé par la multiplication des exonérations sociales, ce qui obère la capacité de la Sécurité sociale à répondre aux besoins sanitaires et sociaux croissants. Au delà d’une remise à plat des dispositifs d’exonérations de cotisations, il convient de réfléchir à des solutions pour élargir l’assiette de financement de la protection sociale. Dans cet optique, le présent amendement propose de soumettre à cotisations sociales les revenus financiers des sociétés. Ceux-ci seraient soumis aux taux actuels des cotisations sociales employeurs de chaque branche de la Sécurité sociale.
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