Publié le 6 octobre 2022 par : M. Guedj, M. Aviragnet, M. Califer, M. Delaporte.
Le code de la santé publique est ainsi modifié :
I. – Après le chapitre II du titre III du livre I de la troisième partie, il est inséré un chapitre II bis ainsi rédigé :
« Chapitre II bis
« Réserve sociale et médico-sociale
« Art. L. 3132‑4. – I. - En vue de répondre aux situations de catastrophe, d’urgence ou de menace sanitaires graves sur le territoire national, il est institué une réserve sociale et médico-sociale ayant pour objet de compléter, en cas d’événements excédant leurs moyens habituels, ceux mis en œuvre dans le cadre de leurs missions par les établissements et services publics et privés à but non-lucratif mentionnés à l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles.
« La réserve sociale et médico-sociale peut également compléter les moyens habituels des établissements mentionnés au titre Ier du livre IV de la première partie du présent code lorsqu’une situation sanitaire exceptionnelle nécessite de compléter l’offre de soins et que ces structures ou ces professionnels ne peuvent pas pourvoir eux-mêmes à leurs besoins.
« II. – Un contrat d’engagement à servir dans la réserve sociale et médico-sociale est conclu entre le réserviste et l’Agence nationale de santé publique. Ce contrat n’est pas soumis à l’accord de l’employeur.
« Art. L. 3132‑5. – Sauf disposition contraire, les conditions d’application du présent chapitre sont fixées par décret, et notamment :
« 1° Les catégories de personnes pouvant entrer dans la réserve sociale et médico-sociale mentionnée à l’article L. 3132‑4
« 2° Les conditions de vérification de l’aptitude médicale des réservistes ;
« 3° En tant que de besoin, les conditions de formation ou de perfectionnement auxquelles sont subordonnés l’entrée et le maintien dans la réserve sociale et médico-sociale ;
« 4° La durée et les clauses obligatoires du contrat d’engagement à servir dans la réserve ;
« 5° La durée maximale annuelle des missions accomplies au titre de la réserve.
II. – L’intitulé du chapitre III du titre III du livre I de la troisième partie est ainsi rédigé : « Dispositions applicables aux réservistes sanitaires, sociaux et
médico-sociaux ».
III. – À l’article L. 3133‑2, la référence : « à l’article L. 3132‑1 » est remplacée par la référence : « aux articles L. 3132‑1 et L. 3132‑4 ».
IV. – À l’article L. 3133‑5, après les mots : « à la réserve sanitaire », sont insérés les mots : « ou la réserve sociale et médico-sociale ».
V. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement des députés socialistes et apparentés vise à créer une réserve sociale et médico-sociale.
La crise de la Covid-19 a mis en lumière l’importance du secteur social et médico-social dans l’accompagnement et le maintien de la santé des personnes fragiles en période de crise
sanitaire grave.
L’ensemble des professionnels des établissements et services du secteur ont su prouver leur investissement quotidien, leur utilité et l’impact social conséquent qu’ils représentent pour
notre société.
Ces établissements ont pu en partie bénéficier de l’accès aux réserves sanitaires et civiles. Cependant, cet accès limité a montré les limites du dispositif et la nécessité de pouvoir faire
appel à une réserve dédiée au secteur en période de crise sanitaire, en mobilisant notamment les retraités du secteur ainsi que les étudiants.
Cet amendement propose ainsi de créer une réserve sociale et médico-sociale pour les établissements relevant de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles.
Cet amendement a été travaillé avec Nexem.
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