Publié le 6 octobre 2022 par : M. Di Filippo.
I. – Après l’article L. 732‑18‑3 du code rural et de la pêche maritime, est inséré un article L. 732‑18‑4 ainsi rédigé :
« Art. L. 732‑18‑4. – Une aide relais peut être allouée aux chefs d’exploitation agricole âgés de cinquante-sept ans au moins ayant exercé cette activité à titre principal pendant une durée fixée par décret, s’ils cessent définitivement leur activité agricole et rendent leurs terres et les bâtiments d’exploitation disponibles pour une installation aidée ou la consolidation d’une installation aidée.
« L’aide relais est servie à l’intéressé jusqu’à l’âge légal de la retraite.
« Pendant toute la durée de versement de l’aide relais, les chefs d’exploitation et les personnes mentionnées aux 2° et 4° de l’article L. 722‑10 du code rural et de la pêche maritime, ont droit, sans contrepartie de cotisations, aux prestations en nature de l’assurance maladie et maternité du régime agricole de protection sociale dont ils relèvent.
« La durée pendant laquelle les personnes visées à l’alinéa précédent ont perçu l’aide relais est comptée, sans contrepartie de cotisations, comme période d’assurance pour le calcul des avantages de vieillesse du régime agricole dont elles relèvent.
« Un décret fixe le montant de cette aide relais et ses conditions d’attribution, notamment les conditions de reprise des terres libérées.
« Cette allocation n’est pas cumulable avec la perception d’un avantage de retraite d’un régime de base.
« Les incompatibilités entre le bénéfice de l’aide relais et les autres aides ayant pu être attribuées à l’exploitation sont précisées par décret. »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement vise à instaurer une aide-relais pour les exploitants en mauvaise santé ou en mauvaise posture économique qui cèdent, avant l’âge de la retraite, leur entreprise à un jeune agriculteur.
Le rapport d’Olivier DAMAISIN de décembre 2020 portant sur l’identification et l’accompagnement des agriculteurs en difficulté et la prévention du suicide fait le constat d’une surreprésentation de 30 % du suicide chez les actifs agricoles, concentré autour des âges de la transmission et de la retraite.
Cet amendement propose donc un dispositif d’aide relais pour faciliter la fin de carrière des exploitants qui rencontrent des difficultés.
Ce dispositif viserait des chefs d’exploitation à moins de 5 ans de l’âge légal de la retraite faisant face à des difficultés économiques (y compris l’impossibilité d’adaptation à la réglementation), familiales ou de graves problèmes de santé.
La condition d’obtention de l’aide relais serait de permettre l’installation aidée d’un jeune sur l’exploitation ou de permettre de consolider l’exploitation d’un jeune installé avec les aides depuis moins de 10 ans.
Il s’agirait d’une aide transitoire (5 ans au maximum) entre activité et retraite. Cette aide prendrait la forme d’une allocation financière d’environ 1 000 € par mois (en référence au minimum de retraite à 85 % du Smic) et d’une prise en charge des cotisations sociales maladie et retraite de l’exploitant et des membres de sa famille qui participent aux travaux.
En volume, cette aide relais pourrait représenter une dizaine de dossiers par département et par an (total : 1 000 dossiers par an).
Cette aide pourrait être liée à une retraite progressive mieux adaptée.
Le lien pourrait également être fait avec le dispositif d’installation progressive
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.