Publié le 6 octobre 2022 par : M. Monnet, M. Dharréville.
Le premier alinéa de l’article L. 160‑15 du code de la sécurité sociale est complété par les mots : « ainsi qu’aux personnes atteintes d’une affection relevant du 3° et du 4° de l’article L. 160‑14 ».
Les personnes malades reconnus en Affection de Longue Durée, disposent théoriquement d’une prise en charge à 100 % des actes et prestations liées à leur ALD du fait d’une reconnaissance de soins de longue durée et coûteux. Néanmoins ils ne sont pas exonérés des franchises et participations forfaitaires, alors même qu’ils ont un recours aux soins plus important, et se retrouvent donc avec des facturations plus importantes de forfaits et franchises. Cet amendement vise ainsi à supprimer les franchises et les participations forfaitaires en lien avec une Affection de Longue Durée
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