Publié le 6 octobre 2022 par : M. Monnet, M. Dharréville.
Après l’article L. 323‑3‑1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 323‑3‑2 ainsi rédigé :
« Art. L. 323‑3‑2. – L’indemnité compensatrice de perte de salaire est versée à l’assuré social en cas de traitement lié à une affection prévue à l’article D.160‑4 entraînant une interruption partielle de travail : l’assuré doit justifier de la perte de salaire et l’indemnité est limitée à quatre fois le plafond mensuel de la sécurité sociale, correspondant au nombre d’heures perdues. Le salaire servant de base au calcul des cotisations maladie et vieillesse correspond au salaire rétabli intégrant l’indemnité compensatrice de perte de salaire. »
Certaines maladies chroniques entrainent des soins itératifs, susceptibles d’interrompre partiellement une activité professionnelle : Dialyse, kinésithérapie, chimiothérapie, etc. Face à ces situations dans lesquelles les personnes ne se trouvent pas en incapacité de travail en dehors du temps du soin, les solutions actuelles ne favorisent pas le maintien durable dans l’emploi. Au-delà du temps partiel thérapeutique plus ou moins limité dans le temps en fonction des Caisses d’Assurance maladie, et des trois ans maximum d’arrêt maladie prévus par la réglementation, elles se voient le plus souvent contraintes d’opter pour des dispositifs d’invalidité (pensions versées par l’assurance maladie, éventuellement complétées par les régimes de prévoyance, ou minima sociaux tels que AAH ou RSA…), qui sont coûteux et précipitent leur exclusion hors du monde du travail, sans réelle possibilité d’y revenir faute de dispositifs d’accompagnement au retour à l’emploi efficace.
Afin de palier cette difficulté, le présent amendement vise à permettre l’indemnisation des absences pour soins des malades chroniques.
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