Publié le 6 octobre 2022 par : Mme Corneloup, M. Jean-Pierre Vigier, M. Bourgeaux, M. Dumont, M. Neuder, M. Viry, Mme Frédérique Meunier.
I. – Après l’article L. 6211‑8 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 6211‑9 ainsi rédigé :
« Art. L. 6211‑9. – Dans le cadre d’un exercice coordonné au sein des dispositifs mentionnés aux articles L. 1411‑11‑1, L. 1434‑12, L. 6323‑1 et L. 6323‑3, sauf avis du prescripteur porté sur l’ordonnance, le biologiste médical peut :
« 1° Prolonger la validité d’une ordonnance d’examens de biologie médicale pour un patient atteint d’une pathologie chronique ;
« 2° Ajuster, au besoin, les posologies des traitements chroniques en fonction des résultats des examens de biologie médicale ;
« 3° Participer à la pertinence des prescriptions d’antibiotiques en fonction des résultats des examens de biologie médicale, et les ajuster le cas échéant.
« Le biologiste médical peut effectuer le suivi des patients utilisant des dispositifs d’auto-mesure.
« Les modalités d’application de cet article, notamment les modalités d’information du médecin prescripteur, sont précisées par décret en Conseil d’État »
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Dans le cadre d’un exercice coordonné, cet amendement prévoit que les biologistes médicaux pourront utilement contribuer à la prise en charge des patients.
Tout d’abord, lorsque son ordonnance est expirée, le patient chronique pourra se rendre directement dans un laboratoire de biologie médicale pour que le biologiste médicale prolonge la validité de son ordonnance d’examens de biologie médicale et réalise ses examens. Cela constituera une garantie pour la continuité des soins et réduira considérablement le risque de perte de chance du patient. Les résultats pourront ainsi être partagés aux professionnels via le DMP ou la messagerie sécurisée et pourront être utiles dans le cadre du pharmacien correspondant.
De plus, les biologistes médicaux ont l’obligation professionnelle d’alerter le patient des résultats de leur analyse sanguine, mais ne peuvent pas adapter eux-mêmes la posologie, les prescripteurs sont les seuls à pouvoir réaliser cette adaptation. Dans de telles situations, il n’est pas rare qu’en cas d’indisponibilité du prescripteur, le patient se trouve sans réponse à ce problème et fasse appel au 15. Cet amendement prévoit aussi que le biologiste médical pourra, sauf avis contraire du prescripteur, adapter les posologies de ces traitements chroniques.
Les biologistes médicaux pourront également participer à la juste prescription d’antibiotiques grâce à la réalisation d’antibiogrammes ciblés.
Enfin, de plus en plus de personnes utilisent des dispositifs d’auto-mesure. Afin d’améliorer la qualité du suivi thérapeutique de ces patients, cet amendement propose également que les biologistes médicaux contrôlent régulièrement ces dispositifs et l’usage qui en fait par le patient.
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