Publié le 6 octobre 2022 par : Mme Corneloup, M. Jean-Pierre Vigier, M. Bourgeaux, M. Dumont, M. Neuder, M. Viry, Mme Frédérique Meunier.
I. – Au deuxième alinéa de l’article 47 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, le montant : « 200 » est remplacé par le montant : « 350 ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
L’article 47 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 a créé un fonds pérenne de 200 millions d’euros par an, permettant à la CNSA de cofinancer à hauteur de 50 % les départements qui financent les accords collectifs nationaux de revalorisations salariales applicables aux services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) intervenant auprès des personnes âgées et des personnes en situation de handicap.
Ce dispositif n’est pas exclusivement réservé aux accords salariaux applicable aux SAAD non lucratif mais concerne tous les accords collectifs salariaux, y compris ceux applicables aux SAAD commerciaux. Si ce fonds a été orienté vers le financement de l’avenant 43 applicable uniquement aux SAAD privés non lucratifs c’est uniquement parce qu’aucun accord équivalent n’a été conclu pour les SAAD commerciaux, les années 2020 et 2021 ayant été deux « années blanches » en terme de revalorisation salariale, les salariés de ces SAAD n’ont bénéficié que de la hausse du SMIC.
Pour autant, il est clair que si les partenaires sociaux de la branche des SAAD commerciaux devaient conclure un accord de revalorisation salariale d’une ampleur similaire à celle de l’avenant 43, le fonds de 200 millions d’euros par an serait insuffisant et ces services n’auraient d’autres choix que de répercuter le cout de leur accord salarial sur le reste à charge des personnes en perte d’autonomie, avec un impact certain sur les finances publiques par le biais du crédit d’impôt sur le revenu prévu à l’article 199 sexdecies du code général des impôts.
Par ailleurs, il est à relever que la mesure de revalorisation salariale applicable aux SAAD gérés par des services publics territoriaux, en particulier des centres communaux d’action sociale (CCAS) ou des centres intercommunaux d’action sociale (CIAS), prévue par l’article 44 de la loi n° 2022‑1157 du 16 août 2022 de finances rectificative pour 2022 est elle aussi cofinancée par la CNSA par ce fonds national de 200 millions d’euros ce qui le rend d’autant plus insuffisant.
Cet amendement prévoit d’augmenter le fonds maximum disponible prévu par l’article 47 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 à hauteur de 350 millions afin de permettre le cofinancement par la CNSA de tous les accords nationaux de revalorisation salariale applicables aux SAAD. Ainsi, les partenaires sociaux de la branche des SAAD commerciaux auront toutes les garanties pour négocier un tel accord sans pour autant le répercuter sur le pouvoir d’achat des personnes accompagnées. De plus, cette augmentation a pour avantage de ne prévoir qu’un plafond, le financement n’étant versé qu’une fois l’accord entrant vigueur contrairement à une augmentation du taux d’évolution des prix de l’article L. 347‑1 du CASF qui s’applique immédiatement sur le prix à payer indépendamment de tout accord collectif.
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