Publié le 6 octobre 2022 par : Mme Corneloup, M. Jean-Pierre Vigier, M. Bourgeaux, M. Dumont, M. Neuder, M. Viry, Mme Frédérique Meunier.
Après l’alinéa 1, insérer les deux alinéas suivants :
« I bis. – Avant le dernier alinéa du même article L. 232‑6, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« « Jusqu’au 31 décembre 2023, lorsque le plan d’aide mentionné à l’article L. 232‑3 prévoit l’intervention d’une tierce personne à domicile, la fraction du montant disponible du plafond mentionné à l’article L. 232‑3-1 peut être affectée à la rémunération d’un service prestataire d’aide à domicile pour des prestations de suppléance à domicile du proche aidant d’une personne nécessitant une surveillance permanente. » »
Le relayage est une solution de répit pour les aidants familiaux et de maintien à domicile pour les personnes âgées. Cette pratique permet à l'aidant de se reposer et de bénéficier d'un relais par un professionnel, 24h/24, au domicile de son proche.
L'article 53 de la loi « pour un Etat au service d’une société de confiance » dite ESSOC n° 2018-727 du 10 août 2018 permet la mise en place, à titre expérimental jusqu’au 31 décembre 2023, de prestations de relayage de l’aidant (ou baluchonnage), mises en œuvre par des EHPAD et des SAAD.
Cet amendement prévoit de favoriser le recours à cette solution de relayage, très peu développée à ce jour sur le territoire, en mobilisant la fraction du plafond non utilisée par le plan d’aide d'allocation personnalisée d'autonomie (APA), c’est-à-dire sans créer de nouvelles dépenses pour les organismes de sécurité sociale ou de nouveaux coûts pour les conseils départementaux.
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