Ce site présente les travaux des députés de la précédente législature.
NosDéputés.fr reviendra d'ici quelques mois avec une nouvelle version pour les députés élus en 2024.

Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 — Texte n° 274

Amendement N° AS641 (Non soutenu)

(1 amendement identique : AS989 )

Publié le 6 octobre 2022 par : Mme Corneloup, M. Jean-Pierre Vigier, M. Dumont, M. Neuder, M. Viry, Mme Frédérique Meunier.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l’alinéa 1, insérer l’alinéa suivant :

« I bis. – L’avant-dernier alinéa du même article L. 232‑6 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Quels que soient les cas de perte d’autonomie, lorsque le plan d’aide prévoit l’intervention d’une tierce personne à domicile et que l’allocation personnalisée d’autonomie ou la prestation de compensation du handicap n’est pas affectée à la rémunération d’un service prestataire d’aide à domicile, la tierce personne doit satisfaire aux qualifications et compétences du personnel exigées aux services d’aide et d’accompagnement à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l’article L. 312‑1. » »

Exposé sommaire :

Cet amendement vise à imposer aux particuliers employeurs bénéficiant de l’allocation personnalisée d'autonomie (APA) ou la prestation de compensation du handicap (PCH) de ne pouvoir recruter que des salariés ayant les qualifications et compétences requises pour s’occuper de personnes âgées en perte d’autonomie ou de personnes en situation de handicap.

Cette obligation de qualification pèse déjà sur les services d’aides à domicile en mode prestataire et non sur les particuliers employeurs, qui peuvent ainsi recruter à leur domicile des personnes censées leur porter assistance, mais sans être titulaires d’un diplôme d’État ou d’une quelconque expérience. Or, porter assistance à une personne en perte d’autonomie ou situation de handicap nécessite des gestes professionnels et précis, qu’une auxiliaire de vie diplômée d’État est à même de faire, et non la personne « qui a envie d’aider les personnes âgées ».

Le principe consistant à lier le bénéfice d’aides publiques et l’obligation de recourir à du personnel qualifié et diplômé n’est pas isolé, bien au contraire : les assistantes maternelles sont tenues d’obtenir un agrément délivré par le département et d’être diplômées ; dans un tout autre secteur, pour bénéficier des aides financières étatiques en matière de rénovation énergétique, le bénéficiaire doit faire appel à un professionnel bénéficiant du label “RGE” (Reconnu Garant de l’Environnement), etc.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Cette législature étant désormais achevée, les commentaires sont désactivés.
Vous pouvez commenter les travaux des nouveaux députés sur le NosDéputés.fr de la législature en cours.