Publié le 6 octobre 2022 par : Mme Corneloup, M. Jean-Pierre Vigier, M. Bourgeaux, M. Dumont, M. Neuder, M. Viry, Mme Frédérique Meunier.
I. – À titre expérimental, pour une durée de deux ans et dans 20 départements, les services d’aide et d’accompagnement à domicile autorisés relevant des 6° ou 7° du I de l’article L. 312‑1 du code de l’action sociale et des familles peuvent accueillir un pourcentage minimum de bénéficiaires à l’aide sociale aux personnes âgées et aux personnes handicapées, dans le but de favoriser la structuration territoriale de l’offre d’aide à domicile et la mise en œuvre de leurs missions au service du public.
II. – Un décret fixe la liste des départements retenus avec leur accord pour participer à l’expérimentation ainsi que les modalités de sa mise en place.
III. – Le Gouvernement remet au Parlement, à la fin de la période d’expérimentation, un rapport d’évaluation portant notamment sur l’amélioration de la couverture des besoins des bénéficiaires à l’aide sociale, dans les territoires où la présence des services d’aide et d’accompagnement à domicile habilités est insuffisante.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
V. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement prévoit d’instituer une expérimentation, dans 20 départements volontaires, tendant à permettre à des services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) « autorisés » d’accueillir un pourcentage minimum de bénéficiaires à l’aide sociale aux personnes âgées et aux personnes handicapées, c’est-à-dire des personnes dont les ressources sont par définition limitées.
L’une des missions des conseils départementaux est d’assurer une couverture homogène sur l’ensemble de leur territoire par la présence de SAAD habilités à l’aide sociale. Cependant, dans les faits, certains territoires ne comptent aucune offre, tandis que d’autres sont bien pourvus en matière de SAAD habilités.
Pour les territoires qui affichent un déficit en nombre de structures pouvant répondre aux besoins des bénéficiaires de l’aide sociale, cet amendement vise à mettre en place une expérimentation visant à faire en sorte que chaque SAAD autorisé puisse être en mesure d’accueillir un pourcentage minimum de ressortissants de l’aide sociale.
Cet amendement ne modifiera pas les conditions d’attributions de l’aide sociale, mais permettra à ses bénéficiaires de pouvoir faire appel à toute structure, y compris les structures autorisées, dans la limite d’un nombre de personnes maximum fixé par le département, au prix déterminé par le département. Cette réforme se fera donc à budget constant et sans dépenses supplémentaires pour le département.
Cet amendement prévoit donc qu’une expérimentation limitée dans le temps (deux ans) pourra être conduite, avant une éventuelle généralisation, qui sera décidée à la suite d’un bilan d’évaluation, réalisé par le Gouvernement sous la forme d’un rapport remis au Parlement.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.