Publié le 6 octobre 2022 par : Mme Corneloup, M. Jean-Pierre Vigier, M. Bourgeaux, M. Dumont, M. Neuder, M. Viry, Mme Frédérique Meunier.
I. – L’article L. 347-1 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le pourcentage arrêté s’applique sur la fraction du prix au-delà du tarif arrêté par le président du conseil départemental et les prix des prestations contractuelles. Les services peuvent appliquer un pourcentage d'évolution annuelle des prix supérieur à celui mentionné au deuxième alinéa du présent article lorsque la fraction du prix entre le prix des prestations contractuelles et le tarif arrêté par le Président du conseil départemental résultant de l'application de ce dernier taux est inférieure à celle qu’elle aurait été sans une modification du tarif horaire arrêté par le département en application des articles L. 232-3 et L. 245-6.»
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement prévoit que le pourcentage d’évolution des prix des services d'aide et d'accompagnement à domicile relevant des 6° ou 7° du I de l'article L. 312-1 qui ne sont pas habilités à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale prévue à l’article L347-1 du CASF s’applique sur la fraction du prix des prestations qui relève exclusivement du Service d’aide à domicile. En d’autres termes, l’évolution des prix doit maintenir le différentiel « majoré du taux d’évolution » entre le tarif APA et le prix de vente lorsque ce dernier augmente.
Dès lors qu’il revient au Président du conseil départemental de fixer librement les prix de référence, soit au minimum celui du tarif national plancher de l’APA ou la PCH, toute augmentation de ce dernier grève en tout ou partie la capacité des services à domicile d’augmenter leurs prix en fonction de l’augmentations réelle de leurs coûts.
Cet amendement permettra de remédier à la situation rencontrée cette année, où les tarifs des SAAD n’ont pu évoluer sur l’année 2022 que de 3,08 % alors qu’en septembre, l’inflation cumulée sur les 12 derniers mois était, selon l’INSEE, de 5,6%. Cette indexation garantirait à ces structures une visibilité leur permettant de valoriser les rémunérations de leurs salariés.
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