Publié le 6 octobre 2022 par : Mme Corneloup, M. Jean-Pierre Vigier, M. Bourgeaux, M. Dumont, Mme Frédérique Meunier.
« Chapitre Ier A
« Etablir une relation de confiance afin de permettre aux acteurs d’agir de manière responsable et durable en faveur de l’amélioration de la protection de la santé »
« Art 15 bis. – L’avant-dernière phrase du deuxième alinéa de l’article L. 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :
« 1° Les mots « ne pouvant excéder trois » sont remplacés par les mots « de cinq » ;
« 2° Les mots « peut être » sont remplacés par les mots « est ». »
Dans son rapport portant sur la régulation du système de santé et publié en 2021, le Haut conseil pour l’avenir de l’assurance maladie (HCAAM) recommande que « les [autres] textes dans le champ de la santé, dont la LFSS, » soient la déclinaison d’un cadre interministériel, définissant une trajectoire à cinq ans des objectifs, activités et ressources du système de santé. Ces textes « devraient être radicalement simplifiés et fournir une information plus transparente et hiérarchisée. ». Le HCAAM recommande également « une fixation des tarifs et des prix sur un horizon pluriannuel » allant « de pair avec la régulation pluriannuelle de l’ONDAM ».
Cet amendement prévoit donc que le protocole mentionné à l’article L 162‑21‑3 du code de la sécurité sociale signé entre l’État et les représentants des organisations nationales les plus représentatives des établissements de santé publics et privés soit non seulement établi pour une période de cinq ans – en cohérence avec les lois de programmation des finances publiques et ces recommandations – mais que sa signature devienne impérative et ne se limite plus à une possibilité. Le secteur de la santé est l’un des rares à ne pas bénéficier d’un horizon à 5 ans. Ainsi, les lois de programmation de la Justice, de l’Energie, et Militaire sont d’une durée de 5 à 6 ans, les trajectoires de financement des conventions médicales sont définies pour 5 ans.
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