Publié le 6 octobre 2022 par : Mme Corneloup, M. Jean-Pierre Vigier, M. Bourgeaux, M. Dumont, M. Neuder, M. Viry, Mme Frédérique Meunier.
I. – Le deuxième alinéa du I de l’article L. 162‑20‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Dans les établissements mentionnés aux d et e de l’article L. 162‑22‑6, les tarifs nationaux des prestations mentionnés au 1° du I de l’article L. 162‑22‑10 et au 1° du I de l’article L. 162‑23‑4 servent de base au calcul de la participation de l’assuré mentionnée à l’article L. 160‑13 pour les activités mentionnées au 1° et au 4° de l’article L. 162‑22 et la tarification nationale journalière des prestations bénéficiant aux patients hospitalisés sert de base au calcul de la participation de l’assuré pour les activités mentionnées aux 2° et 4° du même article L. 162‑22. ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
A trois mois de la mise en œuvre de la réforme du ticket modérateur prévue au 1er janvier 2023, le projet d’arrêté visant à expliciter et détailler les modalités d’application de cette réforme au secteur des soins médicaux et de réadaptation (SMR) n’a toujours pas été soumis à la concertation des Fédérations hospitalières.
De surcroît, cette réforme complexe et inéquitable en ce qu’elle impacte défavorablement les établissements les plus spécialisés, se cumule, notamment en termes de calendrier, avec la réforme du financement des établissements de soins médicaux et de réadaptation.
Les acteurs de terrain, leurs équipes et les éditeurs logiciels ne sont ainsi pas en mesure de se préparer techniquement dans un délai aussi court.
La mise en œuvre concomitante de ces réformes les empêchera de continuer à assurer un accès aux soins de qualité et à fluidifier les filières des patients les plus complexes, et ceux atteints de pathologies chroniques.
Le présent amendement prévoit d’exclure les établissements privés de soins médicaux et de réadaptation de cette réforme et de leur appliquer la facturation du ticket modérateur sur leurs tarifs nationaux de prestations, à l’instar de ce que prévoit déjà la Loi pour les établissements privés de court séjour (MCO).
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