Publié le 6 octobre 2022 par : Mme Corneloup, M. Jean-Pierre Vigier, M. Bourgeaux, M. Dumont, M. Neuder, M. Viry, Mme Frédérique Meunier.
I. – Le deuxième alinéa du I de l’article L. 162‑20‑1 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :
« Dans les établissements mentionnés aux d et e de l’article L. 162‑22‑6, les tarifs nationaux des prestations mentionnés au 1° du I de l’article L. 162‑22‑10 et au 1° du I de l’article L. 162‑23‑4 servent de base au calcul de la participation de l’assuré mentionnée à l’article L. 160‑13 pour les activités mentionnées aux 1° et 4° de l’article L. 162‑22. Les tarifs des prestations mentionnés au I de l’article L. 162‑22‑25 servent de base au calcul de la participation de l’assuré pour l’activité mentionnée au 2° du même article L. 162‑22. »
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les cliniques de psychiatrie, sur le fondement des dispositions des articles L. 162‑20‑1 du code de la sécurité sociale, sont les seules en 2022 à s’être vu appliquer la nouvelle tarification nationale journalière des prestations mise en place par le décret n° 2021‑1855 du 28 décembre 2021 et l’arrêté ministériel du même jour, soit 72 heures avant leur entrée en vigueur.
Le résultat inévitable de cette mise en œuvre bien trop précipitée a correspondu à une désorganisation complète et très inquiétante du secteur de la psychiatrie privée avec des difficultés de facturation du ticket modérateur non résolues depuis 10 mois qui engendrent des pertes conséquentes sur les recettes annexes.
D’autant qu’elle se conjugue avec les conséquences également très déstabilisantes de l’application, à compter de la même date, du décret n° 2021‑1255 du 29 septembre 2021 relatif à la réforme du financement des activités de psychiatrie pour laquelle un tiers des cliniques psychiatriques a déposé un recours à l’encontre de dotations significativement sous-évaluées.
L’application de ces différents textes financiers s’avère manifestement prématurée et inappropriée à ce stade. C’est pourquoi, au moins le temps que la réforme parvienne à maturité, cet amendement prévoit de réintroduire au plus vite les mécanismes antérieurs de participation des patients à leur prise en charge en psychiatrie hospitalière privée, c’est-à-dire en les faisant reposer sur les tarifs des prestations restaurés selon les dispositions de l’article 25bis de la présente loi.
En somme, les effets délétères graves que les premiers mois d’application des réformes précitées ont générés, vécus quotidiennement par les cliniques psychiatriques en France, ainsi que le constat de la méconnaissance réitérée des engagements de l’État pris en novembre 2021 dans l’accompagnement de ces réformes, nécessitent aujourd’hui un retour en arrière immédiat bien que temporaire.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.