Publié le 6 octobre 2022 par : Mme Corneloup, M. Jean-Pierre Vigier, M. Bourgeaux, M. Dumont, M. Neuder, M. Viry, Mme Frédérique Meunier.
I. – Après le 4° de l’article L. 531‑6 du code de la sécurité sociale, il est inséré un 5° ainsi rédigé :
« 5° Lorsque le ménage ou la personne seule des ressources inférieurs à un plafond fixé annuellement par arrêté du ministre chargé de la famille. Pour 2023, ce plafond est a minima égal à un salaire minimum de croissance par personne ».
II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Cet amendement vise à majorer de 30% pour toutes les familles le Complément de mode de garde (CMG) afin d’établir une égalité du soutien public aux familles leur permettant de librement choisir le mode d’accueil de leur choix en créant une égalité des restes à charge.
Le présent amendement complète les avancées issues de l’article 36 de la LOI n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018 ayant permis cette majoration pour les familles monoparentales et de l’article 69 de la LOI n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 ayant permis cette majoration pour les familles ayant un enfant ouvrant droit à l’allocation d'éducation de l'enfant handicapé.
Cette majoration de 30% du complément de mode de garde a permis à ces familles fragiles de recourir aux assistantes maternelles et aux micro-crèches PAJE pour le même cout mensuel qu’une crèche collective soutenue par la prestation de service unique.
Le présent amendement vise à étendre cette majoration aux familles ayant le plus faible pouvoir d’achat et appelle le Gouvernement à une trajectoire ambitieuse permettant à terme à toutes les familles de bénéficier de l’égalité du soutien public quel que soit le mode d’accueil choisi et donc de l’égalité des restes à charge.
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