Publié le 6 octobre 2022 par : Mme Corneloup, M. Jean-Pierre Vigier, M. Bourgeaux, M. Dumont, M. Neuder, M. Viry, Mme Frédérique Meunier.
I. – L’article L. 1411‑11‑1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Aux premier et troisième alinéas, après les mots : « projet de santé », sont insérés les mots : « ou des protocoles de soins » ;
2° Le premier alinéa est complété par les mots : « ou être constituée autour de chaque patient nécessitant une coordination avec les professionnels de santé qu’il aura choisis ».
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Les structures de coordination se développent progressivement sur le territoire. Si leur nécessité semble évidente pour renforcer l’accès aux soins, leur mise en œuvre reste complexe et chronophage.
Aussi, afin que les professionnels de santé puissent prendre en compte dès à présent et sur l’ensemble du territoire les besoins de santé des patients, il est indispensable que ces derniers puissent être à l’initiative de la coordination des professionnels de santé qu’il aura choisis.
Le médecin traitant, le pharmacien correspondant et l’infirmier choisi par le patient constituerait ainsi une équipe de soins primaire immédiate et spécifique à chaque patient, coordonnée pour suivre le patient.
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