Publié le 6 octobre 2022 par : Mme Corneloup, M. Jean-Pierre Vigier, M. Bourgeaux, M. Dumont, M. Neuder, M. Viry, Mme Frédérique Meunier.
I. – La dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 1411‑1‑1 du code de la santé publique est complétée par les mots : « , ainsi qu’un volet consacré au développement de la médecine intégrative qui tient compte, le cas échéant, des priorités définies dans ce domaine par la politique de l’Union européenne pour la recherche et l’innovation ».
II. – L’avant-dernière phrase du premier alinéa de l’article L. 111‑6 du code de la recherche est complétée par les mots : « , ainsi qu’un volet relatif à la recherche et à l’innovation thérapeutiques incluant, le cas échéant en coordination avec la politique de l’Union européenne pour la recherche et l’innovation, un programme dédié à la médecine intégrative ».
Le présent amendement vise à permettre l’essor et favoriser le développement de la médecine intégrative en France.
La médecine intégrative permet de réunir et de mettre en synergie, dans une logique coordonnée et centrée sur le patient, le meilleur de la médecine conventionnelle et des médecines complémentaires. Elle se concentre sur la prévention et le maintien de la santé, autant que sur la guérison, et propose une approche thérapeutique globale.
Ainsi, elle prend en compte le mode de vie de chaque patient et le considère dans toutes ses dimensions humaines : physique, psychique mais aussi sociale, tout en l’encourageant à être acteur de sa santé.
À titre d’exemple, il est observé que l’oncologie intégrative permet un accompagnement global des patients atteints de pathologies lourdes, en traitant notamment les symptômes délétères en soins de supports, répondant bien souvent à un besoin médical insuffisamment couvert par les traitements conventionnels.
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