Publié le 6 octobre 2022 par : M. Serva, M. Colombani.
La section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre III du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifiée :
I. – Le deuxième alinéa du I de l’article L. 314‑3 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet objectif tient compte de coefficients géographiques fixés par arrêté s’appliquant aux tarifs des établissements et services implantés dans certaines zones afin de tenir compte d’éventuels facteurs spécifiques, qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations dans la zone considérée. » ;
II. – Le premier alinéa de l’article L. 314‑3‑2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cet objectif tient compte de coefficients géographiques s’appliquant aux tarifs des établissements et services implantés dans certaines zones afin de tenir compte d’éventuels facteurs spécifiques, qui modifient de manière manifeste, permanente et substantielle le prix de revient de certaines prestations dans la zone considérée. »
Le présent article vise à inscrire dans la loi, le bénéfice pour les ESMS (établissements et services médico-sociaux) situés dans certains territoires, dont les territoires ultramarins et insulaires, de coefficients géographiques.
Ces coefficients géographiques, fixés pour l’heure par arrêté, s’appliquent aux tarifs nationaux de prestations des établissements implantés dans des régions dont le niveau des coûts est plus élevé en raison d’un environnement spécifique. Sont concernées : l’Île-de-France, la Corse et les Outre Mer.
Ces coefficients géographiques permettent aux ESMS de majorer leurs recettes en fonction de certains surcoûts d’exploitation substantiels et durables liés à leur seule présence sur cette zone. Inscrire ces coefficients dans la loi, tel que c’est le cas dans le secteur sanitaire, permettrait de protéger ces acteurs phares du secteur médico-social, primordiaux au développement de l’offre de santé sur ces territoires qui sont souvent le lieu de déserts médicaux.
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