Publié le 5 octobre 2022 par : M. Bazin.
À l’alinéa 7, substituer aux mots :
« par convention »
les mots :
« entre le Comité économique des produits de santé et l’entreprise ».
Le I.- 3° de l’article 29 du PLFSS pour 2023 prévoit que lorsque le prix d’un traitement de thérapie innovante (au sens du droit européen) demandé par le laboratoire est supérieur à un seuil fixé par arrêté, le coût de ce traitement doit être fixé par convention entre le laboratoire et le CEPS ou, à défaut, par décision du CEPS.
Cet amendement vise à exclure la possibilité, pour le CEPS, de fixer unilatéralement le prix d’une thérapie innovante au profit d’une véritable négociation entre le CEPS et l’entreprise.
En effet, la perspective d’une possibilité de fixation unilatérale d’un prix par le CEPS vide de sa substance l’idée même de négociation entre l’entreprise et le Comité. Cette possibilité est par ailleurs déjà inscrite dans l’accord-cadre et ne nécessite pas d’être inscrite dans la loi. Cette situation doit rester exceptionnelle et utile uniquement en cas d’échec de négociation.
Cet amendement vise donc à réintroduire le concept de négociation au cœur de réformes budgétaires.
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