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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 — Texte n° 274

Amendement N° AS437 (Irrecevable)

Publié le 5 octobre 2022 par : M. Bazin.

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I. – Après le mot : « ou », la fin du 1° du I bis de l’article L. 162‑16‑5‑4 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigée : « aux articles L. 162‑22‑7 du présent code ou L. 5126‑6 du code de la santé publique, les conditions de dispensation et de prise en charge au titre de l’inscription sur ces listes s’appliquent ; lorsque la spécialité pharmaceutique est inscrite uniquement sur la liste mentionnée à l’article L. 5123‑2 du même code dans l’indication considérée, elle est par dérogation également inscrite sur la liste mentionnée à l’article L. 162‑22‑7 du présent code. »

II. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

La réforme de l’accès précoce menée en 2021 avait pour objectif d’uniformiser et de simplifier le processus de mise à disposition des médicaments innovants auprès des patients français, à travers l’octroi d’une autorisation d’accès précoce (AAP) dès lors que la Haute Autorité de Santé reconnait une présomption d’innovation et un besoin médical fort à un médicament.
Ce statut permet la mise à disposition du médicament innovant auprès des patients français, en faisant reposer sa prise en charge par un financement « à l’euro l’euro » de l’Assurance Maladie. L’accès précoce se poursuit dans l’attente de l’évaluation par la HAS pour le remboursement du médicament en droit commun puis de sa tarification par le CEPS.
En France, il existe une disparité des modalités de financement en droit commun entre les médicaments destinés à un usage ambulatoire (inscrits sur les listes « ville » et « rétrocession ») et les médicaments destinés à un usage hospitalier (inscrits sur la liste « collectivités » et liste « en sus »). Dans le cas d’un usage ambulatoire, le financement d’un médicament accepté au remboursement est toujours assuré par la Sécurité Sociale. Dans le cas d’un usage hospitalier, le financement est assuré soit par l’Etablissement de Santé (inscription sur la liste « collectivité » uniquement) soit par la Sécurité Sociale (inscription sur la liste « en sus » – sous condition du Décret n° 2021-1614 du 9 décembre 2021).
Suite à l’évaluation par la HAS pour le remboursement dans le droit commun, il arrive qu’un médicament disposant d’une autorisation d’accès précoce (donc reconnu par la HAS comme innovant et essentiel du fait de l’absence de traitements appropriés), ne réponde pas aux critères permettant son inscription sur la liste « en sus ».
Dans ce cas de figure, le financement du médicament en accès précoce assuré « à l’euro-l’euro » par l’Assurance Maladie cesse. L’hôpital est dès lors contraint de supporter sur son budget propre le financement de ce médicament innovant et essentiel, par ailleurs déjà utilisé pour le traitement de ses patients par le biais de cet accès précoce.
Cet amendement propose donc d’inscrire d’office sur la liste en sus les médicaments ayant bénéficié d’une autorisation d’accès précoce afin de dégager la contrainte économique des hôpitaux français dans la situation exposée ci-dessus.
Cet amendement est dans l’esprit initial de la réforme de l’accès précoce, en assurant des conditions de financement de sortie vers le droit commun qui seront ainsi homogènes entre les médicaments destinés à la ville et les médicaments hospitaliers.

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