Publié le 5 octobre 2022 par : M. Bazin.
I. – Le paragraphe 5 de la sous-section 1 de la section 3 du chapitre II du titre III du livre VII du code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l’article L. 732‑54‑2, les mots : « et dérivés » sont supprimés ;
2° L’article L. 732‑54‑3 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
– les mots : « et de droit dérivé » sont supprimés ;
– les mots : « de l’allocation de solidarité aux personnes âgées prévu, pour une personne seule, à l’article L. 815‑4 » sont remplacés par les mots : « prévu à l’article L. 173‑2 » ;
c) Au deuxième alinéa, les mots : « et de droit dérivé » sont supprimés.
II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
III. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
En 2021, avec la revalorisation des minima de pension des chefs d’exploitation à carrière complète à 85 % du Smic et des minima accordés aux membres de la famille à carrière complète, la situation des retraités agricoles s’est améliorée considérablement.
Pour autant, la situation des membres de la famille de l’exploitant agricole (conjoint et aide familial) reste fragile. Le minimum de retraite d’un aide familial ou d’un conjoint participant ou collaborateur d’exploitation atteint 713,11 € mensuels pour une carrière complète (au lieu de 555,50 € jusque 2021). C’est moitié moins que la retraite moyenne des Français et c’est 200 € de moins que l’allocation de solidarité aux personnes âgées (916,78 € par mois).
Or, les membres de la famille de l’exploitant agricole sont pénalisés par le mode de calcul du minimum de retraite. Celui-ci retient l’ensemble des retraites servies à l’assuré y compris la réversion. Cela signifie que l’obtention d’une pension de réversion en raison d’un récent veuvage aboutit à une diminution de la retraite personnelle du conjoint survivant non salarié agricole.
De son côté, le régime général ne tient pas compte de la réversion pour le calcul du minimum contributif (minimum de retraite des salariés). Les plafonds pour l’accès au minimum sont en outre nettement supérieurs. Aujourd’hui, le plafond applicable aux non-salariés agricoles est fixé à 916,78 € par mois lorsque le plafond applicable aux salariés atteint 1 273,76 € par mois.
L’amendement proposé ci-dessus vise à harmoniser les règles de calcul du minimum de retraite agricole avec celles du Minimum contributif.
- Il s’agit d’exclure du calcul des minima des conjoint(e)s les pensions de réversion.
- Il s’agit en outre d’adopter les mêmes plafonds en s’alignant sur le montant utilisé par le régime général.
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