Publié le 5 octobre 2022 par : M. Bazin.
I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, l’allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie mentionnée à l’article L. 168‑1 du code de la sécurité sociale n’est pas limitée aux personnes qui accompagnent à domicile une personne en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable, mais est également versé aux personnes qui accompagnent à l’hôpital une personne en phase avancée ou terminale d’une affection grave et incurable.
II. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I, notamment les départements concernés, les conditions de financement de l’expérimentation ainsi que ses conditions d’évaluation en vue d’une éventuelle généralisation.
L’allocation journalière d’accompagnement d’une personne en fin de vie peut être perçue par les salariés bénéficiaires du congé de solidarité familiale, les demandeurs d’emploi et les non-salariés assistant un proche gravement malade.
Si le principe d’une telle allocation ne peut être que soutenu, elle est aujourd’hui limitée aux personnes qui accompagnent un proche à domicile. Il conviendrait de lui donner une entière portée.
L’objet de cet amendement est donc d’expérimenter l’extension de cette allocation aux personnes qui accompagnent un proche à l’hôpital.
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