Publié le 5 octobre 2022 par : M. Bazin.
I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, par dérogation à l’article L. 521‑1 du code de la sécurité sociale, les allocations familiales mentionnées aux deux premiers alinéas de l’article L. 521‑1 du code de la sécurité sociale, sont versées sans tenir compte des ressources du ménage ou de la personne qui a la charge des enfants.
II. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article, notamment les départements concernés, les conditions de financement de l’expérimentation ainsi que ses conditions d’évaluation en vue d’une éventuelle généralisation.
La modulation des allocations familiales est une erreur pour au moins trois raisons.
Tout d’abord, elle procède d’une confusion entre niveau de vie et revenu de référence.
Ensuite, à revenu de niveau égal, elle rompt l’équilibre de la solidarité entre les familles avec enfants – d’autant plus lorsqu’il s’agit de familles nombreuses – et les familles sans enfant.
Enfin, elle opère une confusion entre ce qui relève de la politique sociale et ce qui relève de la politique familiale, alors qu’il conviendrait de garder des leviers d’action différenciés.
Cet amendement propose donc d’expérimenter un recentrement de cette allocation vers la politique familiale par le rétablissement de l’universalité des allocations familiales.
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