Publié le 5 octobre 2022 par : M. Bazin.
I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, la prestation d’accueil du jeune enfant mentionnée à l’article L. 531‑1 du code de la sécurité sociale et l’allocation de rentrée scolaire mentionnée à l’article L. 543‑1 du code de la sécurité sociale, sont versées sans condition de ressources.
II. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I, notamment les départements concernés, les conditions de financement de l’expérimentation, ainsi que ses conditions d’évaluation en vue d’une éventuelle généralisation.
En matière de prestations monétaires, en dix ans, les familles de toutes les catégories ont subi des pertes massives. Gels, plafonnements, sous-indexations successives font qu’aujourd’hui, seuls 64 % des enfants sont concernés par l’Allocation de Base de la Paje (Prestation d’accueil du jeune enfant), contre 81 % à sa création, et que l’Allocation de Rentrée Scolaire concerne moins de la moitié des familles d’enfants scolarisés, alors que ces deux prestations sont une aide précieuse par exemple pour les parents d’un seul enfant à charge. Les familles sont de plus en plus nombreuses à subir des effets de seuil et à être évincées des soutiens de la politique familiale, ce qui contribue à délégitimer cette politique et génère des incompréhensions.
Cet amendement propose donc d’expérimenter l’universalisation de la Paje et de l’allocation de rentrée scolaire, afin d’évaluer si la généralisation de ces dispositifs pourrait être mise au service d’une politique familiale plus ambitieuse et plus juste.
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