Publié le 30 septembre 2022 par : M. Bazin.
« I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, le service du contrôle médical mentionné à l’article L. 315‑1 du code de la sécurité sociale peut procéder à l’évaluation de l’intérêt thérapeutique de la prescription d’un arrêt de travail dès qu’il apparait que la longueur totale des arrêts de travail délivrés à un assuré excède la longueur de l’arrêt de travail résultant d’un référentiel de pratique médicale élaboré en application de l’article L. 161‑39 du même code. Le service médical peut également procéder à cette évaluation lorsqu’il apparaît que les éléments d’ordre médical justifiant un arrêt de travail ne sont pas suffisamment identifiés par le praticien. La décision du service médical à l’issue de cette évaluation est motivée.
« II. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I du présent article, notamment les régions concernées, les conditions de financement de l’expérimentation ainsi que ses conditions d’évaluation en vue d’une éventuelle généralisation. »
Pour aider les soignants dans leur prescription d'arrêt de travail, des durées de référence sont proposées par pathologie ou intervention, après avis de la Haute Autorité de santé (HAS). Or, ces référentiels de prescription sont pour l'instant absents des critères de déclenchement du contrôle de la longueur des arrêts de travail diligenté par le service médical des caisses primaires (CPAM).
Ces référentiels de prescription d'arrêt de travail pourraient pourtant être utilisés comme un outil de ciblage des contrôles médicaux sur les arrêts dont les durées s'éloignent de celles préconisées par le référentiel.
L’objet de cet amendement est donc d’expérimenter, afin de réduire les fraudes, un dispositif de déclanchement du contrôle de la longueur des arrêts de travail dès qu’il apparait qu’ils sont éloignés des durées de référence ou lorsqu’ils sont médicalement insuffisamment motivés.
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