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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 — Texte n° 274

Amendement N° AS331 (Irrecevable)

Publié le 5 octobre 2022 par : M. Bazin.

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I. – La sous-section 3 de la section 5 du chapitre 2 du titre VI du livre I du code de la sécurité sociale est ainsi modifiée :

1° Avant l’article L. 162‑22‑18, sont insérés la division et l’intitulé suivants :

« Paragraphe 1
« Financement des établissements mentionnés aux a, b et c de l’article L. 162‑22‑6

2° l’article L. 162‑22‑18 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :

– à la première phrase, le mot : « à » est remplacé par les mots « aux a, b et c de » ;

– à la deuxième phrase, après le mot : « dispensés », sont insérés les mots : « par ces établissements » ;

b) Le III est ainsi modifié :

– au premier alinéa, les mots : « chacune des catégories d’établissements mentionnées » sont remplacés par les mots : « les catégories d’établissements relevant des a, b et c » ;

– le dernier alinéa est complété par les mots : « relevant des a, b et c de l’article L. 162‑22‑6 ».

3° Au premier alinéa du I de l’article L. 162‑22‑19, le mot : « à » est remplacé par les mots : « aux a, b et c de ».

4° Elle est complétée par un paragraphe 2 ainsi rédigé :

« Paragraphe 2
« Financement des établissements mentionnés aux d et e de l’article L. 162‑22‑6

« Art. L. 162‑22‑20. – Pour les activités mentionnées au 2° de l’article L. 162‑22 qui sont exercées par les établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l’article L. 162‑22‑6, un décret en Conseil d’État, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives de ces établissements, détermine :

« 1° Les catégories de prestations d’hospitalisation, sur la base desquelles les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale arrêtent la classification des prestations donnant lieu à une prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale ;
« 2° Les catégories de prestations pour exigence particulière des patients, sans fondement médical, qui donnent lieu à facturation sans prise en charge par les régimes obligatoires de sécurité sociale ;
« 3° Les modalités de détermination par l’agence régionale de santé des tarifs des prestations des établissements nouvellement créés ou issus d’un regroupement entre établissements ainsi que des tarifs des prestations correspondant à des activités nouvellement autorisées ou reconnues au sein d’un établissement ;
« 4° Les méthodes permettant de calculer le montant des prestations d’hospitalisation faisant l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie ;
« 5° Les modalités de facturation des prestations d’hospitalisation faisant l’objet d’une prise en charge par l’assurance maladie.

« Art. L. 162‑22‑21. – I. – Chaque année est définie un objectif quantifié national relatif aux activités mentionnées au 2° de l’article L. 162‑22 qui sont exercées par les établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l’article L. 162‑22‑6. Cet objectif est constitué par le montant annuel des charges afférentes aux frais d’hospitalisation au titre des soins dispensés dans le cadre de ces activités au cours de l’année et supportées par les régimes obligatoires d’assurance maladie et tient compte notamment des créations et fermetures d’établissements. Le contenu de cet objectif est défini par décret.

« Le montant de l’objectif quantifié national est arrêté par l’État en fonction de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie. Il distingue la part afférente à chacune des activités mentionnées au 2° de l’article L. 162‑22. Ce montant prend en compte les évolutions de toute nature à la suite desquelles des établissements, des services ou des activités sanitaires ou médico-sociaux se trouvent placés pour tout ou partie sous un régime juridique ou de financement différent de celui sous lequel ils étaient placés auparavant, notamment celles relatives aux conversions d’activité. Il peut être corrigé en fin d’année pour prendre en compte ces évolutions réalisées en cours d’année.
« II. – Un décret en Conseil d’État, pris après avis des organisations nationales les plus représentatives de ces établissements, précise les éléments pris en compte pour la détermination de cet objectif ainsi que les modalités selon lesquelles, chaque année, sont déterminées les évolutions des tarifs des prestations compatibles avec le respect de cet objectif. Il prend en compte à cet effet, notamment, les prévisions de l’évolution de l’activité des établissements pour l’année en cours ».

« Article L. 162‑22‑22. – I. – Lors de la détermination annuelle de l’objectif mentionné au I de l’article L. 162‑22‑21, une part de son montant peut être affectée, par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, à la Constitution d’une dotation mise en réserve, de manière à concourir au respect de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie.

« II. – Au regard notamment de l’avis mentionné à l’avant-dernier alinéa de l’article L. 114‑4‑1, l’État peut décider de verser aux établissements de santé mentionnés aux d et e de l’article L. 162‑22‑6 tout ou partie de la dotation mise en réserve en application du I du présent article, en fonction des montants versés par l’assurance maladie à chacun de ces établissements au titre de l’année pour laquelle l’objectif a été fixé.

« III. – Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État.

« Art. L. 162‑22‑23 – I. – Chaque année, l’État détermine :

« 1° L’évolution moyenne nationale et l’évolution moyenne dans chaque région des tarifs des prestations mentionnées au 1° de l’article L. 162‑22‑20, selon les modalités prévues à l’article L. 162‑22‑21 et au I de l’article L. 162‑22‑22. Ces évolutions peuvent être différentes pour certaines activités médicales ;
« 2° Les variations maximales et minimales des taux d’évolution des tarifs des prestations qui peuvent être allouées aux établissements par les agences régionales de santé ;
« 3° Les tarifs des prestations d’hospitalisation nouvellement créées dans les conditions prévues au 1° de l’article L. 162‑22‑20.
« II. – La Caisse nationale de l’assurance maladie communique à l’État, aux agences régionales de santé, pour l’ensemble des régimes obligatoires d’assurance maladie, des états provisoires et des états définitifs du montant total des charges mentionnées au I de l’article L. 162‑22‑21 et sa répartition par région, par établissement et par nature d’activité.
« III. – Lorsque le Comité d’alerte sur l’évolution des dépenses de l’assurance maladie émet un avis considérant qu’il existe un risque sérieux de dépassement de l’objectif national de dépenses d’assurance maladie en application du dernier alinéa de l’article L. 114‑4‑1 et dès lors qu’il apparaît que ce risque de dépassement est en tout ou partie imputable à l’évolution de l’objectif mentionné au I de l’article L. 162‑22‑21, l’État peut, après consultation de l’observatoire économique de l’hospitalisation publique et privée, modifier les tarifs des prestations mentionnées au 1° de l’article L. 162‑22‑20 de manière à concourir au respect de l’objectif mentionné au I de l’article L. 162‑22‑21.
« IV. – Le décret prévu au II de l’article L. 162‑22‑21 détermine les modalités du suivi statistique des charges supportées par les régimes obligatoires d’assurance maladie.

« Art. L. 162‑22‑24. – Chaque année, l’État détermine, dans le respect des dispositions des articles L. 162‑22‑21 à L. 162‑22‑23, les règles générales de modulation des tarifs des prestations mentionnées au 1° de l’article L. 162‑22‑20 des établissements de la région, en fonction des données disponibles sur l’activité des établissements et notamment des informations mentionnées aux articles L. 6113‑7 à L. 6113‑9 du code de la santé publique. L’État détermine, en outre, compte tenu des objectifs du schéma régional ou interrégional de santé, les critères susceptibles d’être pris en compte pour accorder à certains établissements, notamment en vue de l’amélioration de la qualité des soins, des évolutions de tarifs différentes du taux moyen d’évolution arrêté dans les conditions prévues au 1° du I de l’article L. 162‑22‑23.

« Art. L. 162‑22‑25. – I. – Les tarifs des prestations afférents aux activités mentionnées au 2° de l’article L. 162‑22 qui sont exercées par les établissements de santé privés mentionnés au d de l’article L. 162‑22‑6 sont fixés dans le cadre d’un avenant tarifaire au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens.

« Ils prennent effet, à l’exception de ceux arrêtés en application du II de l’article L. 162‑22‑3, au 1er mars de l’année en cours.

« II. – L’État fixe les tarifs de responsabilité applicables aux activités mentionnées au 2° de l’article L. 162‑22 qui sont exercées par les établissements de santé privés mentionnés au e de l’article L. 162‑22‑6. »

Ces tarifs sont établis en prenant en compte les effets de la Constitution de la dotation mise en réserve en application du I de l’article L. 162‑22‑22 ».

Exposé sommaire :

Les activités de psychiatrie, sur le fondement des dispositions des articles L. 162‑22‑18 et 19 du code de la sécurité sociale, ont vu leur régime d’allocation de recettes par l’assurance maladie obligatoire profondément modifié par le décret n° 2021‑1255 du 29 septembre 2021.

Or l’année 2022, première année d’application de la période transitoire, a correspondu à une désorganisation inquiétante du secteur de la psychiatrie privée avec des difficultés de facturation du ticket modérateur non résolues depuis 10 mois qui engendrent des pertes sur les recettes annexes.

La réforme issue de l’application des textes précités semble inappropriée à ce stade. C’est pourquoi, tout en restant mobilisés pour faire émerger une réforme du financement de la psychiatrie plus sécurisante pour les acteurs privés et plus conforme aux besoins des territoires, ceux-ci proposent, dans l’intervalle, d’en revenir pour l’instant aux modes de tarification antérieurs, connus de tous et permettant à très court terme de ne plus avoir à faire face à la situation dégradée qui est la leur aujourd’hui.

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