Publié le 5 octobre 2022 par : Mme Josso.
Le II de l’article 1613 ter du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les deuxième à dernière lignes du tableau du deuxième alinéa sont ainsi rédigées :
Inférieure ou égale à 1 | 6,24 |
2 | 7,28 |
3 | 8,30 |
4 | 9,34 |
5 | 11,42 |
6 | 13,50 |
7 | 15,58 |
8 | 19,72 |
9 | 23,88 |
10 | 28,02 |
11 | 32,16 |
12 | 36,32 |
13 | 40,48 |
14 | 44,62 |
15 | 48,62 |
;
2° Au troisième alinéa, le montant : « 2,07 € » est remplacé par le montant : « 4,14 € ».
Les politiques publiques de lutte contre l’obésité se concentrent essentiellement sur une approche curative, comme le montre la feuille de route 2019-2022 de prise en charge des personnes en situation d’obésité. La Cour des comptes, dans son rapport, remarque une certaine stabilité du taux d’obésité dans la population française mais une insuffisance de régulation de l’offre alimentaire et une absence de vigueur globale de l’action publique de lutte contre l’obésité.
Aussi le présent amendement poursuit-il l’objectif de diminuer la consommation de boissons sucrées en renchérissant leur coût. Afin que l’effet prix soit dissuasif, il est nécessaire d’appliquer la logique qui prévaut pour la consommation de tabac et d’augmenter les droits d’accises y afférent suffisamment fortement pour que la hausse de la valeur des boissons sucrées ne soit pas absorbée par les efforts de marge des producteurs et des distributeurs.
Il s’agit en outre d’un moyen de financement de la sécurité sociale qui n’agira pas à la hausse sur le coût du travail et ne pénalisera pas l’emploi de manière générale.
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