Publié le 5 octobre 2022 par : M. Bazin.
I. – Compléter l’alinéa 18 par les mots :
« et lorsque le ménage ou la personne seule bénéficie au titre d’un enfant à charge de la prestation prévue à l’article L. 541‑1 ».
II. – En conséquence, compléter cet article par l’alinéa suivant :
« VII (nouveau). – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
Le projet de loi prévoit d’étendre le bénéfice de Complément de libre choix du mode de garde (CMG) aux enfants âgés de 6 à 12 ans pour les familles monoparentales car les dispositifs d’aide à la garde sont limités, alors même que les enjeux de conciliation entre vie familiale et vie professionnelle restent importants. Cette problématique se pose également pour les parents d’enfants en situation de handicap, de façon d’autant plus prégnante que nombre de ces enfants ne bénéficient pas d’une scolarité à temps plein (selon la DEPP, 20 595 élèves en situation de handicap étaient scolarisés à temps partiel dans le premier degré en 2021/2022, soit près de 10 % des élèves en situation de handicap scolarisés), que ceux qui sont scolarisés dans une unité d’enseignement du médico-social ne bénéficient pas d’activités périscolaires après 16h30 et que l’accès aux centres de loisirs et de vacances ne sont pas toujours une réponse facile à mobiliser.
Faciliter l’accès des familles dont un enfant est en situation de handicap ayant des enfants âgés de 6 à 12 ans à un mode de garde formel constitue là aussi un enjeu majeur en termes de soutien dans la conciliation de leurs différents temps de vie, d’accès et de maintien dans l’emploi - et donc de levier de sortie de la pauvreté - mais aussi de répit.
L’extension du CMG jusqu’aux 12 ans de l’enfant pour les familles dont un enfant est en situation de handicap permettra ainsi, tout comme pour les familles monoparentales, de mieux prendre en compte les besoins de conciliation et de mieux les soutenir.
Les charges qui pourraient résulter de l’application de la présente loi pour les organismes de sécurité sociale sont compensées, à due concurrence, par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
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