Publié le 5 octobre 2022 par : M. Bazin.
I – Après l’alinéa 21, insérer les onze alinéas suivants :
« I bis. – Les deuxième à sixième alinéas de l’article L. 531‑6 du code de la sécurité sociale sont remplacés par dix alinéas ainsi rédigés :
« « Cette aide est calculée en fonction d’un barème qui prend en considération :
« « 1° Les ressources du ménage dans la limite d’un plancher et d’un plafond ;
« « 2° Le nombre d’enfants à charge au sens de l’article L. 512‑2 et, s’il y a lieu, la charge d’un enfant ouvrant droit à la prestation prévue à l’article L. 541‑1 ;
« « 3° Le mode d’accueil rémunéré ;
« « 4° Le nombre d’heures d’accueil ou de garde rémunérées ;
« « 5° Le cas échéant, les périodes d’accueil ou de garde ;
« « 6° Le salaire net versé au salarié et, s’il y a lieu, les indemnités mentionnées à l’article L. 423‑4 du code de l’action sociale et des familles.
« « Ce barème est revalorisé chaque année à la date mentionnée à l’article L. 551‑1 du présent code, dans des conditions fixées par voie réglementaire.
« « Pour la garde d’un enfant qui répond à la condition d’âge mentionnée au IV de l’article L. 531‑5, l’aide est versée dans les conditions prévues au même IV.
« « En cas de séparation, lorsque les parents exercent en commun ou conjointement l’autorité parentale, un décret fixe les modalités et conditions du bénéfice par ceux-ci du complément de libre choix du mode de garde. » »
II. – En conséquence, compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« VII. (nouveau) – La perte de recettes résultant pour l’État du I bis est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
« VIII. (nouveau) – La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du I bis est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. »
L’article 36 prévoit une révision du dispositif du complément de libre choix du mode de garde (CMG), à la fois par le biais d’une refonte du barème permettant de calculer le montant du CMG – dans l’optique d’une diminution du reste à charge et d’un évitement de l’effet de seuil – mais également par son extension aux enfants de 6 à 12 ans pour les familles monoparentales, ou bien pour organiser le partage du CMG emploi direct en cas de garde alternée de l’enfant.
Cependant, dans sa rédaction actuelle, l’article ne vise que les modes de garde d’enfant individuels sous le mode du particulier employeur, soit par l’emploi d’une assistante maternelle, soit par l’emploi direct d’une garde d’enfant à domicile. Cet article omet donc de concerner les services prestataires de garde d’enfant où l’intervenant est directement employé par un service. Or, le mode prestataire est un maillon essentiel de l’offre permettant aux parents d’accéder à une solution de garde.
L’objectif de cet amendement est donc de proposer une réécriture de l’article 36 afin de modifier l’article L. 531‑6 du code de la sécurité sociale pour que la révision du CMG puisse concerner également la garde d’enfant en mode prestataire, et non pas uniquement la garde d’enfant en mode emploi direct.
Dans un contexte où encore 30 % des enfants de moins de trois ans en France n’auraient pas accès à un mode d’accueil dit formel (données 2019 du rapport de l’Observatoire national de la petite enfance), il serait dommageable que cette réforme du CMG, qui va vers plus d’égalité, ne concerne pas non plus les activités de garde d’enfant à domicile prestataires.
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