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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 — Texte n° 274

Amendement N° AS271 (Irrecevable)

Publié le 5 octobre 2022 par : M. Bazin.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

I. – Le I de l’article L. 314‑2‑1 du code de l’action sociale et des familles dans sa rédaction issue de la loi n° 2021‑1754 du 23 décembre 2021 de financement de la sécurité sociale pour 2022 est complété par un 3° et un 4° ainsi rédigés :

« 4° A partir du 1er janvier 2023, le montant minimal mentionné au 1° du présent I ne peut être inférieur à celui de l’année précédente majoré du taux de progression de l’objectif national des dépenses d’assurance maladie pour les établissements et services médico-sociaux, défini par la loi de financement de sécurité sociale de l’année en cours ;

« 5° Lorsque, soit l’indice des prix à la consommation des ménages hors tabac, ou soit le salaire minimum de croissance apprécié sur une base mensuelle atteint un niveau correspondant à une hausse d’au moins 2 % par rapport à l’indice constaté lors de l’établissement du montant minimal mentionné mentionné au 1° du présent I immédiatement antérieur, le montant minimal est relevé dans la même proportion à compter du premier jour du mois qui suit la publication de l’indice entraînant ce relèvement. »

II. – La perte de recettes pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

III. – La perte de recettes pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. – La perte de recettes pour les organismes de sécurité sociale est compensée à due concurrence par la majoration de l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Exposé sommaire :

Il est proposé que le montant du tarif plancher national pour l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA) et la Prestation de Compensation du Handicap (PCH) soit indexé sur l’évolution annuelle de l’ONDAM du secteur médico-social.
Il s’agit ici, dans le prolongement de l’ambition du PLFSS annoncée par le Gouvernement de sécuriser le financement des Services Autonomie à domicile, de garantir une révision de la fixation du tarif plancher fondée sur des éléments objectifs reflétant l’évolution des coûts des services.
Après une hausse de 2,2 % en octobre 2021, puis de 0,9 % en janvier 2022, et de 2,65 % en mai 2022, le SMIC a de nouveau augmenté de 2,1 % en août 2022 par application stricte du mécanisme légal d’indexation sur l’inflation. Avec un tarif national plancher arrêté sans garantie technique qu’il puisse prendre en compte notamment l’évolution des coûts des services réalisés par les Services autonomie, c’est tout un secteur en très forte tension en terme de recrutement qui se trouve fragilisé, sans visibilité économique leur permettant de renforcer leur politique salariale.

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