Publié le 5 octobre 2022 par : M. Bazin.
I. – À titre expérimental et pour une durée de trois ans à compter de la promulgation de la présente loi, par dérogation à l’article R. 6315‑1 du code de la santé publique, la mission de permanence des soins prévue à l’article L. 6314‑1 du code de la santé publique a pour objet de répondre aux besoins de soins non programmés :
1° Tous les jours de dix-huit heures à huit heures ;
2° Les samedis, les dimanches, les jours fériés et les vendredis lorsqu’ils suivent un jour férié de huit heures à vingt heures.
II. – Un décret précise les modalités de mise en œuvre de l’expérimentation mentionnée au I, notamment les départements concernés, les conditions de financement de l’expérimentation ainsi que ses conditions d’évaluation en vue d’une éventuelle généralisation.
Actuellement, les horaires de la mission de permanence de soins (PDSA) sont définis dans le code de la santé publique de la façon suivante :
- en semaine de 20 heures à 8 heures le lendemain ;
- le samedi à partir de 12 heures ;
- sur l’ensemble des 24 heures pour les dimanches et jours fériés.
En dehors de ces horaires, les médecins généralistes doivent assurer une continuité des soins pour leurs patients pendant les 64 heures hebdomadaires restantes.
Ceci ne semble plus correspondre au rythme hebdomadaire actuel. En effet, il n’y a plus d’enseignement dans le premier degré le samedi matin. Les jeunes générations aspirent à un meilleur équilibre entre temps de travail et vie privée, en particulier en fin de journée lorsque les services périscolaires ne sont plus ouverts.
Cet amendement propose donc d’expérimenter une extension de la mission de permanence des soins selon les modalités suivantes :
- En semaine : tous les jours de 18 heures à 8 heures ;
- Sur l’ensemble des 24 heures pour le samedi, le dimanche et les jours fériés ;
- Sur l’ensemble des 24 heures du vendredi lorsqu’il suit un jour férié.
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