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Projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2023 — Texte n° 274

Amendement N° AS252 (Irrecevable)

Publié le 4 octobre 2022 par : M. Bazin.

Photo issue du site de l'Assemblée nationale ou de Wikipedia 

Après l’alinéa 24, insérer les quatre alinéas suivants :

« Art. L. 4081‑5. – Les sociétés de téléconsultation agréées, lorsqu’elles proposent une téléconsultation de médecine générale, prévoient via leur plateforme en ligne une orientation systématique de l’usager vers son médecin traitant ou vers le service d’accès aux soins défini par l’article L. 6311‑3 du code de la santé publique en cas d’indisponibilité du médecin traitant, en se basant sur la localisation renseignée par l’usager.

« L’usager peut refuser cette orientation, dans ce cas il est informé que la consultation sera réalisée hors parcours de soins.

« Art. L. 4081‑6. – L’installation de cabines de téléconsultation par les sociétés de téléconsultation agréées est soumise à autorisation par les agences régionales de santé.

« La demande est effectuée par transmission d’un dossier prévoyant les modalités d’articulation avec l’offre de soins existante sur le territoire, notamment les structures mentionnées à l’article L. 1434‑12 et L. 6311‑3 du code de la santé publique. »

Exposé sommaire :

Le développement de la téléconsultation, notamment dans le contexte de la crise sanitaire, a profondément transformé le visage de l’offre de soin ainsi que les habitudes de recours à un professionnel de santé des usagers. Si les règles relatives au parcours de soins lors du recours à la téléconsultation ont bien été établies par la convention médicale, leur application dépend entièrement de l’appréciation du médecin consulté. Celui-ci ne dispose pourtant pas forcément des éléments nécessaires pour apprécier le degré d’urgence ou bien
la tentative de recours préalable au médecin traitant. De plus, le développement du service d’accès aux soins permettra de répondre aux besoins de soins non programmés dans les territoires en pouvant, entre autres, recourir à la téléconsultation dans un parcours régulé.

Afin de mieux encadrer le parcours de soins et d’éviter le recours aléatoire à une offre médicale commerciale, la première mesure proposée vise à clarifier la place de l’offre des sociétés de téléconsultation en accès direct dans le cadre de la médecine générale. En prévoyant une information claire et précise en amont du début de la consultation, l’usager sera plus à même d’identifier les ressources à sa disposition. En pratique, les sociétés de téléconsultation devront prévoir sur leur plateforme en ligne une orientation préalable des usagers vers leur médecin traitant ou vers le service d’accès aux soins. Les usagers refusant cette orientation auront alors accès aux services commerciaux proposés dans un cadre hors parcours de soin, impliquant une diminution du taux de remboursement par l’assurance maladie.

Le développement de cabines de téléconsultation dans les zones sous dotées s’avère être une alternative utile pour les usagers en difficulté pour accéder à une consultation médicale. Cependant, le développement d’une telle offre dans des milieux non sous dotés, y compris dans des espaces commerciaux et des pharmacies pose un problème de multiplication anarchique de l’offre nécessitant une régulation. Afin de s’assurer d’une bonne articulation avec l’offre de soins existante, la mesure proposée vise à soumettre l’installation de cabines de téléconsultation à autorisation par les ARS. Les éléments à évaluer seront notamment le territoire d’installation et l’articulation avec les structures coordonnées comme les CPTS ou encore le service d’accès aux soins.

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