Publié le 4 octobre 2022 par : M. Bazin.
Le I de l’article L314‑2 du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après la référence : « L. 313‑12 », sont insérées les mots : « , à l’article L. 6111‑4 du code de la santé publique et à l’article L. 162‑22‑6 du code de la sécurité sociale » ;
2° Au premier alinéa du 1° , les mots : « 30 juin » sont remplacés par les mots : « 31 décembre ».
A ce jour, seules les évaluations des besoins en soins requis des personnes hébergées dans chaque établissement qui sont réalisées avant le 30 juin de l’année N font l’objet d’attribution de financements réajustés en année N+1 au sein du forfait global de soins.
Ainsi une validation qui intervient en septembre de l’année N n’est tarifée qu’en juin/juillet de l’année N+2 (au moment de la campagne tarifaire), soit presque 2 ans après.
Ce délai de prise en compte de la charge en soins des résidents d’EHPAD dans les financements qui leur sont alloués apparait totalement exagéré au regard des évolutions constatées de la file active d’usagers prise en charge, qui se traduit automatiquement par une augmentation de la charge de travail des professionnels. Or, ce sont bien les moyens financiers attribués qui permettent d’adapter le plus rapidement possible la ressource humaine aux besoins des résidents.
Il convient de rappeler qu’à ce jour la durée moyenne de séjour des résidents en EHPAD est de 2 ans et 5 mois (DREES • Études et Résultats • juillet 2022 • n° 1237), raison pour laquelle attribuer les moyens presque 2 ans après l’évaluation de leurs besoins met réellement en difficulté les équipes soignantes et vide cet outil de son utilité pour allouer les ressources publiques.
Cet amendement vise donc à réduire ce délai.
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