Publié le 4 octobre 2022 par : M. Bazin.
Au premier alinéa du B du I de l’article 48 de la loi n° 2020‑1576 du 14 décembre 2020 de financement de la sécurité sociale pour 2021, les mots : « exerçant les fonctions d’aide-soignant, d’infirmier, de puéricultrice, de cadre de santé de la filière infirmière et de la filière de rééducation, de masseur-kinésithérapeute, de pédicure-podologue, d’orthophoniste, d’orthoptiste, d’ergothérapeute, d’audioprothésiste, de psychomotricien, de sage-femme, d’auxiliaire de puériculture, de diététicien, d’aide médico-psychologique, d’auxiliaire de vie sociale ou d’accompagnant éducatif et social » sont supprimés.
En complément des accords signés le 11 février 2021 et le 28 mai 2021, cette disposition vise à étendre le bénéfice du complément indiciaire de traitement mis en place par la LFSS pour 2021 à l’ensemble des fonctionnaires exerçant au sein d’un ESMS public autonome, que l’activité soit financée ou non par des crédits d’assurance maladie.
Les mesures annoncées par le Gouvernement le 18 février 2022 à l’occasion de la Conférence sur les métiers de l’accompagnement social et médico-social n’ont apporté qu’une réponse partielle aux difficultés rencontrées dans ces établissements, en prévoyant que l’extension du bénéfice du CTI serait limitée aux seuls professionnels de la filière sociale.
Il s’agit de corriger l’inégalité de traitement qui ne concerne plus maintenant que les agents des filières administrative et technique aujourd’hui encore exclus du bénéfice de la revalorisation socle du Ségur de la santé et qui représente très peu d’agents (4000 à 5000).
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